Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025J06559
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 121 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J06559 - 2616300006/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12/06/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Olivier NICOLAS, avocat plaidant au barreau de Bordeaux et par Maître Soraya M'HADJI, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
GESTION PATRIMOINE [U] (SARL)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par
Maître Fred GERMAIN
, avocat au barreau de la Martinique
[Localité 2] (SARL)
[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par
Maître Fred GERMAIN
, avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS :
le 17/03/2026.
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12/06/2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 16 décembre 2024, Monsieur [Y] [L] a fait assigner la SARL GESTION PATRIMOINE [U] et la SAS [Localité 2] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les condamner à lui payer les sommes de * 174 894,35 euros, solidairement, avec intérêts au taux légal sur la somme de 87 447,18 euros à compter de sa date d'exigibilité au 14 novembre 2023 et sur la somme de 87 447,18 euros 10 000 euros, in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Et dire que le taux d'intérêt légal sera celui applicable aux créances des particuliers et ordonner la capitalisation des intérêts.
Après injonction de rencontrer un médiateur et plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026.
Monsieur [Y] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience.
En défense, la SARL GESTION PATRIMOINE [U] et la SAS [Localité 2], représentées par leur conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 13 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir de l'action principale tirée du défaut de conciliation préalable
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 124 du même code prévoit que :
« Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »
Il résulte de ces dispositions que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qu'il s'impose au juge si les parties l'invoquent.
En l'espèce, selon protocole de cession sous condition suspensive en date du 4 juillet 2022, Monsieur [Y] [L] s'est engagé à céder ses parts dans le capital de la SARL EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES DE MARTINIQUE à Monsieur [B] [U] et Madame [K] [V] au prix de 1 600 000 euros.
Ce même protocole prévoit, en son article 3, que le cédant garantit le passif de la société ECAM MARIN à hauteur de 100% du passif, de sorte que Monsieur [B] [U] ne supportera aucune garantie de passif sur cette structure, toute indemnisation versée à ce titre sera réputée constituer une réduction de prix.
Par avenant à ce protocole de cession en date du 31 août 2022, les mêmes parties se sont accordées pour fixer le prix à 1 840 376 euros comprenant une partie fixe de 1 600 00 euros et une partie variable de 240 376 euros qui pourra varier à la baisse en fonction du résultat de l'exercice clos au 31 août 2022 si ce dernier n'était pas équivalent à 248 537 euros, supprimant, par ailleurs, le point 4.4 du protocole initial sur le versement au profit du cédant à titre de distribution de réserves et/ou d'acomptes sur dividendes de l'exercice clos le 31 août 2022 d'une somme de 240 376 euros.
Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SAS ECAM du 19 octobre 2022, les consorts [L] ont cédé leurs parts aux sociétés [Localité 2] et GESTION PATRIMOINE [U] qui les ont acceptées, la société [Localité 2] ayant été agréée en qualité de nouvelle associée.
Selon convention du 14 novembre 2022, Monsieur [Y] [L] a garanti le passif de la société ECAM au profit de la SARL GESTION PATRIMOINE [U] et la SAS [Localité 2]. Son préambule indique que la cession des parts sociales est réalisée le même jour, concomitamment à la signature de cette convention. Par ailleurs, son point 3.7 stipule une compensation entre la mise en œuvre de la garantie et le solde du prix de cession.
Au regard de cet ensemble contractuel formant un tout indivisible puisque chaque acte faisant référence à l'autre et prévoyant des clauses ayant des effets juridiques interdépendants et ayant été conclu dans un temps proche, il y a lieu de considérer que la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge au point 5.5 de la convention de garantie de passif est applicable au contrat de cession.
Dès lors, sans pouvoir analyser les autres moyens et prétentions soumis aux débats, l'action de Monsieur [Y] [L] sera déclarée irrecevable pour défaut de conciliation obligatoire et préalable devant le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables de Martinique.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au regard de la solution du litige et de l'absence de demande particulière, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE
l'action de Monsieur [Y] [L] à l'encontre de la SARL GESTION PATRIMOINE [U] et la SAS [Localité 2] irrecevable pour défaut de conciliation obligatoire et préalable devant le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables de Martinique ;
DIT
n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
DIT
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J06559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.