Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
13 août 2026
Numéro de rôle
26/00041
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° de rôle : N° RG 26/00041 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FB4B

Ordonnance N° 26/41

du 13 Août 2026

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Le 13 août 2026 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Sandrine DAVIOT, Conseillère, délégataire de Madame le premier président par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Madame [D] [E], [J] [B],

née le 30 juillet 1966 à [Localité 2] (25)

[Adresse 2]

[Localité 3]

ET :

Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON

[Adresse 1]

[Localité 1]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

**************

Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de Vesoul';

Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [B] du 3 août 2026 reçue au greffe de la cour d'appel de Besançon le 5 août 2026 ;

Vu les observations du ministère public en date du 6 août 2026 ;

Vu les dispositions de l'article 400 du Code de procédure civile selon lesquelles le désistement d'appel est admis en toute matière celles des articles 396, 397, 399, 400, 401 et 405 du même code ;

Vu la déclaration de désistement d'appel de Mme [D] [B] transmis par courriel du 7 août 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient de donner acte à Mme [D] [B] de son désistement d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Sandrine Daviot, conseiller délégué par Madame le premier président de la cour d'appel de Besançon, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d'appel formé par Mme [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de Vesoul.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 13 Août 2026

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE,

par délégation,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 26/00041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.