Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
2026F01535
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 05/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F1535

Demandeur (s) : [Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]

Représentant (s) : madame Caroline LE GOFF

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Eric KERANGOUAREC Monsieur Frédéric FRESNE Madame Sylvie SAVIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/06/2026

99,41

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 20/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LA BOULANGERIE DU THEATRE ;

Attendu que la société LA BOULANGERIE DU THEATRE (SARL) a demandé à la barre de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu'

"à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"

; que la notion de

"redressement manifestement impossible"

est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société LA BOULANGERIE DU THEATRE ne dispose pas ou ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société LA BOULANGERIE DU THEATRE en

liquidation judiciaire simplifiée;

Attendu que dans l'intérêt de la procédure, il y a lieu de maintenir l'activité de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la demande présentée,

Vu l'avis du mandataire judiciaire

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public et le débiteur entendus,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société LA BOULANGERIE DU THEATRE :

Boulangerie, Tarterie, pâtisserie, confiserie, glaces au détail et toutes activités connexes et complémentaires, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN897613261

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 01/02/2026 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Madame [B] [Y], en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [M] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que l'affaire sera rappelée pour aux fins d'examen de la clôture de la procédure dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision,

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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