Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00266
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 605 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026
Numéro de rôle général : 2026F266 Numéro de Procédure collective : 2025RJ344
Jugement de renvoi pour circularisation du plan
DEFENDEUR : S P P SAS [Adresse 1] [Localité 1], 792899148 DÉFENDEUR - en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Jean-Pierre LEGRAS
Madame [B] [V]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 13/08/2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société S P P SAS.
En date du 11/02/2026, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois à compter du 13/02/2026.
L'affaire a été renvoyée en Chambre du Conseil à l'audience du 17/06/2026 au cours de laquelle les organes de la procédure ont été entendus en leurs rapports.
La société S P P SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [C], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
La société S P P SAS présente son projet de plan et sollicite la poursuite de la période d'observation afin de proposer le plan aux créanciers.
La SELARL [Z] prise en la personne de Maître [I] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, entendue en son rapport, indique être favorable au maintien de la période d'observation afin de permettre la consultation des créanciers sur le projet de plan proposé par la société S P P SAS.
La SELARL [X] [O] prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité d'administrateur judiciaire, entendue en son rapport, demande que le plan soit circularisé auprès des créanciers,
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui a été avisé de la date d'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Dans un avis écrit en date du 13/06/026, il a déclaré être favorable à la poursuite de la période d'observation pour permettre la circularisation du plan.
Lors des débats à l'audience du 17/06/2026, la décision a été mise en délibéré au 24/06/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la société débitrice dispose de capacités suffisantes pour poursuivre la période d'observation.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société S P P SAS aux fins de voir circulariser le plan de sauvegarde tel qu'il a été présenté par la société débitrice et de renvoyer l'examen de cette affaire à l'audience du 19/08/2026 à 14 heures 45.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation,
ORDONNE la circularisation du plan tel que proposé à l'audience par la société S P P SAS,
FIXE le prochain examen de cette affaire pour analyse des réponses des créanciers à l'audience du 19/08/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.