Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00828
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 419 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026R00828 - 2616100007/1
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9 506,01 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 01/04/2026, * au paiement de la somme de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 425,90 €, à titre de clause pénale1425.9, * au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société MAS CONSTRUCTION SARL.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société MAS CONSTRUCTION SARL
au profit de la société ADECCO FRANCE SASU * à payer à titre provisionnel la somme de 9 506,01 € outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du Code de commerce à compter du 01/04/2026. * à payer la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * à payer la somme de 1 425,90 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, * à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS
la société MAS CONSTRUCTION SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.