Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026F03446
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 395 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F3446
Procédure
2026RJ1156
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
Date d'ouverture : 10 juin 2026
Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REYNAUD Philippe
Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [W] [S]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 10 juin 2026 par requête du mandataire judiciaire
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 10/06/2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [U] [N], nommant SELARL MJ ALPES représentée par Maître [W] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.
Le débiteur ne s'est pas présenté en chambre du conseil à laquelle il a été convoqué, ni personne pour lui.
Le mandataire judiciaire informe le tribunal que les difficultés rencontrées par le dirigeant ont conduit à une accumulation importante de dettes fiscales et sociales, lesquelles constitueraient, selon les déclarations de ce dernier, l'intégralité du passif. Toutefois, en l'absence de dette de poursuite d'activité et en présence d'une trésorerie positive, le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la période d'observation afin de permettre au débiteur de reconstituer sa trésorerie et d'étudier les modalités d'apurement de son passif.
Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 02/12/2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [U] [N]
Sur rapport du Juge-commissaire,
Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 02/12/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F03446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.