Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25/00408
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00408 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCZ3 AFFAIRE : .URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [K] [L] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDERESSE

L’URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [L], [Adresse 2] [Adresse 3]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 29 avril 2025 à l'encontre de Monsieur [K] [L] pour un montant de 3730,48 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2024.

La contrainte a été signifiée le 2 mai 2025 et monsieur [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 13 mai 2025.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 mars 2026.

Monsieur [L], comparant en personne, indique à l'audience avoir procédé au paiement des cotisations. * L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, indique à l'audience que monsieur [L] produit une mise en demeure de janvier 2026 et ne dispose pas d'information récente concernant un règlement. * Il est autorisé à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'adresser au tribunal un note en délibéré pour faire le point sur l'état de la dette invoquée avant le 20 avril 2026. * L'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé au tribunal une note en délibéré par courriel du 16 avril 2026, précisant que le solde des sommes dues s'élève désormais à 88 euros au titre des majorations de retard. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance. * En l'espèce, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé au tribunal une note en délibéré par courriel du 16 avril 2026 aux termes de laquelle elle confirme que monsieur [L] a réglé l'intégralité des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2024.

L'organisme social précise que les majorations de retard d'un montant de 88 euros visées dans la lettre de mise en demeure du 14 janvier 2026 présentée par monsieur [L] à l'audience reste dues.

Le tribunal constate que la note en délibéré a également été adressée à monsieur [L] à son adresse mél, sans qu'une réponse n'y ait été apportée.

Par conséquent, monsieur [L] sera condamné au paiement de la somme de 88 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

VALIDE la contrainte référencée 0013533399 en date du 29 avril 2025 signifiée à l'encontre de Monsieur [K] [L] par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 2 mai 2025 en son montant ramené à la somme de 88 euros au titre des majorations de retard dues pour au titre le quatrième trimestre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 88 euros en faveur de l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre des majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2024 ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Monsieur [K] [L] en ce compris les frais de recouvrement ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/00408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.