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Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transportSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/04995
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 010 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/04995 N° Portalis DBX4-W-B7J-UT6T
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Juin 2026
[F] [M]
C/
Société AIR ALGERIE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26 Juin 2026
à Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI
Copie certifiée conforme délivrée le 26/1026 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 26 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maîtree Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [M] a réservé un voyage en avion [Localité 3] (Algérie) / [Localité 4] (France) sur le vol AH1076 [Localité 3] / [Localité 4] départ le 09/05/2025 à 09H30, arrivée à 12H05, opéré par la société de droit étranger AIR ALGERIE.
Le vol AH1076 a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de quatre heures de retard.
Faisant valoir le retard du vol AH1076, et après vaine tentative de médiation du 27/07/2025, Madame [F] [M] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 21/08/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger AIR ALGERIE aux fins d’obtenir la condamnation de AIR ALGERIE aux dépens et à lui payer les sommes de : - 250 €, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 36 € au titre des frais de médiation, - 864 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, à l’audience du 01/04/2026, Madame [F] [M], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger AIR ALGERIE n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation du greffe le 27/11/2025 et ayant été régulièrement citée le 27/01/2026 à domicile.
La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 33 de la Convention de Montréal permet au demandeur de choisir d’assigner le transporteur aérien concerné, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination du vol concerné.
En l’espèce, Madame [F] [M] a formé sa demande devant le tribunal du lieu de destination de l’avion. Le tribunal judiciaire de TOULOUSE est donc compétent pour trancher le litige.
Sur la demande au titre du retard du vol :
L'article 19 de la Convention de [Localité 5] prévoit que : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. »
Le vol AH1076 du 09/05/2025 a été retardé et il n’est pas contesté qu’il est arrivé à [Localité 4] avec plus de quatre heures de retard.
AIR ALGERIE ne fait valoir aucune cause exonératoire de son obligation indemnitaire.
Elle doit donc réparation à chacun de ses passagers du préjudice résultant du retard de plus de quatre heures à destination finale.
Ce retard cause en lui-même une perte de temps qui ne peut être réparée, compte tenu de son caractère irréversible, que par une indemnisation.
Par ailleurs, chaque passager a subi agacements, inquiétudes et angoisses liées à l’incertitude sur son heure d’arrivée à destination finale et sur les conditions dans lesquelles il pourrait alors pourvoir à ses obligations et contraintes personnelles.
Au regard de la durée du retard et des circonstances de l’espèce, le préjudice de Madame [F] [M] ne peut être inférieur à la somme de 250,00 €.
La société de droit étranger AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à Madame [F] [M] la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice né du retard du vol AH1076 du 09/05/2025.
Sur les autres demandes :
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par la passagère alors qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte. Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n'ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger AIR ALGERIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [F] [M] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger AIR ALGERIE à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
- Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à Madame [F] [M] les sommes de : - 250,00 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 5] du 28/05/1999, - 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
- Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/04995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.