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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
25/04996
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 153 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocate au barreau de TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 55Z

N° RG 25/04996 N° Portalis DBX4-W-B7J-UT6V

JUGEMENT

N° B

DU : 26 Juin 2026

[Z] [B] [K] [B]

C/

Société [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26 Juin 2026

à Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI

Copie certifiée conforme délivrée le 26/06/26 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 26 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 01 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [Z] [B] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocate au barreau de TOULOUSE

Monsieur [K] [B] demeurant [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société [F], dont le siège social est [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [K] et [Z] [B] ont réservé un voyage en avion [Localité 4] / TUNIS sur le vol TU283, [Localité 4] / TUNIS, départ le 28/04/2025 à 18h10, arrivée à 19h00, opéré par la société de droit étranger [F].

Le vol TU283 a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de quatre heures de retard.

Faisant valoir le retard du vol TU283, Monsieur et Madame [K] et [Z] [B] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 21/08/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger [F] aux fins d’obtenir la condamnation de [F] aux dépens et à leur payer les sommes de : - 250,00 € à chacun, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 400,00 € à chacun, pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - 400,00 € à chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 864,00 € à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi, à l’audience du 01/04/2026, Monsieur et Madame [K] et [Z] [B], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.

La société de droit étranger TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu le 28/11/2025 la lettre de convocation du greffe et ayant été régulièrement citée le 28/01/2026 à domicile.

La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :

En cas d’annulation de vol ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.

En cas d’annulation ou de retard pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.

Il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [K] et [Z] [B] sont arrivés à destination finale avec plus de quatre heures de retard.

Par ailleurs, [F] ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire.

En application du règlement européen (CE) n°261/2004, chaque passager bénéficie, sans qu'il ait à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 €.

La société de droit étranger [F] sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [K] et [Z] [B] la somme de 500,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.

Sur le défaut d’information :

L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »

[F] a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.

Pour autant, force est de constater que peu de temps après le vol litigieux, Monsieur et Madame [K] et [Z] [B] ont mandaté « Yource B.V. », société de recouvrement néerlandaise, aux fins de faire valoir sans délai leurs droits. Cette société a ensuite saisi EUROPE MEDIATION qui a dès le 23/06/2025, soit moins de deux mois après le vol litigieux, invité [F] à engager un processus de médiation. Monsieur et Madame [K] et [Z] [B] ne justifient donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.

Leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

Depuis plus d’un an, [F] refuse de faire droit, sans faire valoir le moindre motif, aux légitimes revendications de Monsieur et Madame [K] et [Z] [B], leur causant ainsi un préjudice qui sera fixé à la somme de 50,00 €. [F] sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [K] et [Z] [B] la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société de droit étranger [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Monsieur et Madame [K] et [Z] [B] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger [F] à leur payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :

- Condamne la société de droit étranger TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Monsieur et Madame [K] et [Z] [B] les sommes de : - 500,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes de Monsieur et Madame [K] et [Z] [B] plus amples ou contraires ;

- Condamne la société de droit étranger TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/04996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.