Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
13 août 2026
Numéro de rôle
25/05810
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 212 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/05810 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWB4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 13 AOÛT 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société SAEM LPV, dont le siège social est sis Rue Elsa Triolet - 38220 VIZILLE

représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [G] [H] né le 24 Mars 1998 à LA TRONCHE (38), demeurant 4 Rue Marie Margaron - 38400 ST MARTIN D’HERES, placé sous curatelle renforcée, assistée de l’Association EVA TUTELLES (ENSEMBLE VERS L’AUTONOMIE), ès qualités de curateur, dont le siège social est sis 10 B Avenue des FTPF - 38130 ÉCHIROLLES

non comparants

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 18 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat de sa demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 13 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 24 octobre 2016, la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE (LPV) a donné à bail à Mme [A] [D] un logement situé 4 rue Marie Margaron 38400 SAINT MARTIN D’HERES. Mme [A] [D] a hébergé son fils M. [G] [H]. Elle est décédée le 8 juillet 2024 et a laissé pour seul héritier M. [G] [H]. Par jugement du 28 septembre 2017, puis du 25 août 2022, EVA TUTELLES a été désignée comme curatrice renforcée aux biens de M. [G] [H]. Le 6 mai 2025, une sommation interpellative a été délivrée à EVA TUTELLES pour qu’elle communique diverses informations, ce qu’elle n’a pas fait.

Par acte de commissaire de justice des 18 septembre et 8 octobre 2025, la SAEM LPV a assigné M. [G] [H] représenté par sa curatrice EVA TUTELLES et EVA TUTELLES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour demander de : -constater que le bail a été résilié de plein droit à la suite du décès, - condamner in solidum M. [G] [H] et EVA TUTELLES à restituer les clefs et enlever les meubles sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours, Passé le délai de 15 jours, -ordonner l’expulsion de M. [G] [H] ainsi que tout occupant de son chef du logement au besoin avec le concours de la force publique, -ordonner la séquestration des meubles En toute hypothèse : - fixer une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, - condamner M. [G] [H] à payer : - l’indemnité d’occupation, - la somme de 5 116,93 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, - supprimer le délai de 2 mois pour l’expulsion - condamner in solidum M. [G] [H] et son curateur EVA TUTELLE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 mai 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes.

A la même audience, M. [G] [H] qui n’a pas été cité à personne et a fait l’objet d’un PV 659 étant sans domicile connu du commissaire de justice, n’a pas comparu. L’association EVA TUTELLES, pourtant régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Sur l’occupation sans droit ni titre

En l’espèce, la SAEM LPV a fait délivrer une sommation interpellative à l’association EVA TUTELLES pour qu’elle communique l’adresse de M. [G] [H], dire si elle a les clefs du logement et si la succession de Mme [D] a été ouverte et auprès de quel notaire. L’association EVA TUTELLES n’a pas daigné adresser la moindre réponse malgré celles faites systématiquement à l’huissier aux termes desquelles, elle adresserait un courrier sous 15 jours.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier postérieur au jugement du juge des tutelles du 25 août 2022 que M. [G] [H] aurait continué à avoir son domicile chez Mme [D] lorsqu’elle est décédée en juillet 2024 et qu’il s’y serait maintenu. Au contraire, le bailleur affirme que l’association EVA TUTELLES en qualité de curatrice renforcée, l’aurait informée oralement le 10 février 2025 que M. [G] [H] aurait remis les clefs à la SAEM LPV et trouvé un nouveau logement.

Il ressort de l’acte de remise de l’assignation du 8 octobre 2025 à M. [G] [H], qu’il n’a pas de domicile connu puisqu’un PV 659 a été dressé par le commissaire de justice.

Par conséquent, M. [G] [H] ne peut pas être déclaré occupant sans droit ni titre et la SAEM LPV doit être déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.

Sur la restitution des clefs:

En qualité de curatrice renforcée aux biens de M. [G] [H], le jugement du 25 août 2022, rappelle qu’elle doit l’assister et le contrôler dans les actes importants de gestion de son patrimoine, qu’elle reçoit seule les revenus de celui-ci, assure le règlement des dépenses fixes et prévisibles auprès des tiers.

En gardant le silence auprès du bailleur et en effectuant aucune démarche pour restituer les clefs du logement ou au minimum confirmer que M. [G] [H] n’habite pas le logement concerné, l’association EVA TUTELLES a manqué à ses propres obligations en qualité de curatrice renforcée, puisque son silence pourrait entraîner des condamnations financières de la personne protégée.

Il serait particulièrement injuste que ce soit M. [G] [H] qui soit tenu de payer une indemnité d’occupation pour ne pas avoir restitué les clefs du logement, alors que l’association EVA TUTELLES n’a pas veillé à cette simple démarche. En tout état de cause, la preuve n’a pas été rapportée qu’il habitait le logement en 2024 et qu’il possédait les clefs du logement au jour du décès de sa mère.

Dès lors que le bail a été résilié de plein droit avec le décès le 8 juillet 2024 et que M. [G] [H] n’habitait pas le logement et qu’il n’a pas de domicile connu, le bailleur est autorisé à reprendre son logement sans à devoir respecter la procédure de reprise du logement en cas d’abandon.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAEM LPV.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ;

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE que le bail a été résilié de plein droit le 8 juillet 2024 ;

CONSTATE que M. [G] [H] n’occupe pas le logement au jour de l’assignation et que la preuve n’est pas rapportée qu’il l’habitait le 8 juillet 2024 ;

AUTORISE en conséquence la reprise des lieux par la SAEM LPV ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SAEM LPV à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 13 AOÛT 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/11023

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soi…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01929

MOTIFS Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. N° RG 25/01929 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMY L'article…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00898

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabil…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00026

MOTIFS Sur le désistement des demandes de congé, expulsion et indemnités d'occupation Il convient de constater que l'OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 25/05810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.