Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
2025F01802
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

10/06/2026 JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1802 Numéro de Procédure collective : 2024RJ561

JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT

DEBITEUR : La SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 908 738 040

Activité : Importation de produits d'ameublement et vente au détail et à distance de meubles et autres équipements du foyer.

Dirigeant : Monsieur [G] [S] [V] [D]

Comparution : en personne

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Mireille DUFFAY Monsieur Michel NAUD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 10/06/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 11/12/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.

Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 07/11/2025 est le suivant :

Paiement dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €, en application de l'article L.626-20 du code de courrerce dès l'arrêté du plan de redressement.

Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, par décision du juge commissaire sur 9 années. Selon les modalités suivantes :

Pourcentage annuel : N 1 : 5 % N2 : 5% N3 : 6% N4 : 14 % N5 : 14 % N6 : 14 % N7 : 14 % N8 : 14 % N9 : 14 %

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [N] [Q] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[…]

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire déclare que la société existe depuis 3 ans, que le chiffre d'affaire prévu au 30/06/2026 est en deçà de ce qui a été réalisé à ce jour (70K€ prévu pour 120K€ à date) ; il précise que sur les 3 refus recensés lors de la consultation des créanciers 2 concernent le bailleur avec lequel un accord a été trouvé depuis ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de redressement,

Attendu que le débiteur explique que la société a eu du mal à se faire connaître mais que maintenant l'activité est en progression,

Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de redressement,

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS QiU sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;

Attendu que le versement des échéances se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui les répartira annuellement,

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par le débiteur,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Arrête le plan de redressement de la SAS QiU.

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

Paiement, dans la limite de 5 % du passif estimé, des créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €, en application de l'article L.626-20 du code de commerce dès l'arrêté du plan de redressement.

Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100% du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, par décision du juge commissaire sur 9 années selon les modalités suivantes

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan.

Donne acte au débiteur d'avoir donné son accord pour un versement mensuel des dividendes entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.,

Dit que le versement des échéances se fera tous les mois entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui les répartira annuellement,

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 10/06/2035.

Désigne Monsieur [G] [S] [V] [D] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [N] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances

Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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