Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Gap
- Décision du
- 12 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00127
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 572 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 26/00127 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C7GJ
Demandeur: URSSAF PACA
Défendeur: Monsieur [N] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 12 Août 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA En son adresse postale TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C] né le 16 Juin 1983 à TOULON (83000) 10 allée Joffrin Guily Résidence Les Lofts de Vars 05560 VARS non comparant, ni représenté
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame [Q] [J], représentant les travailleurs salariés du régime Général, assistéEs de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 16 octobre 2023, monsieur [N] [C] formait opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de GAP, à : - une contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023, appelant la somme de 2005 euros de cotisations et majorations de retard sur le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023 ; - une contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 9 mai 2023, appelant la somme de 14 623 euros de cotisations et majorations de retard en régulation 2019, sur l'année 2018, sur le 4ème trimestre 2020, sur les 4 trimestres de l'année 2021 et sur les 1er , 2ème , et 3ème trimestre de l'année 2022 ; - une contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 12 juin 2023, appelant la somme de 936 euros de cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre de l'année 2022.
Ces oppositions étaient enregistrées sous le numéro de registre générale 23/188.
L'affaire était appelée à l'audience du 17 septembre 2025, puis renvoyée contradictoirement au 21 janvier 2026 puis au 3 juin 2026 afin de faire le point sur la situation. Il était évoqué l'irrecevabilité pour cause de forclusion de deux des trois oppositions formées tardivement.
A l'audience du 3 juin 2026, l'affaire a été utilement retenue, en présence du conseil de l'URSSAF et en l'absence de l'opposant.
En l'absence de l'un des assesseurs, la partie présente acceptait que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
La présidente indiquait disjoindre l'affaire afin d'étudier les trois oppositions à contraintes par décisions distinctes. Elle soulevait d'office la forclusion s'agissant : - de la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 9 mai 2023, appelant la somme de 14 623 euros de cotisations et majorations de retard en régulation 2019, sur l'année 2018, sur le 4ème trimestre 2020, sur les 4 trimestres de l'année 2021 et sur les 1er , 2ème , et 3ème trimestre de l'année 2022 ; - de la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 12 juin 2023, appelant la somme de 936 euros de cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre de l'année 2022.
L'URSSAF était entendue en ses observations.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, date du présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
I. Sur la disjonction de l'instance
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Il convient de disjoindre l'affaire afin d'étudier les oppositions à contraintes par décisions distinctes.
Ainsi : - la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023, appelant la somme de 2005 euros de cotisations et majorations de retard sur le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023 sera étudiée sous n° RG : 23/188 ; - la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 9 mai 2023, appelant la somme de 14 623 euros de cotisations et majorations de retard en régulation 2019, sur l'année 2018, sur le 4ème trimestre 2020, sur les 4 trimestres de l'année 2021 et sur les 1er , 2ème , et 3ème trimestre de l'année 2022 sera étudiée sous le présent n° RG ; - la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 12 juin 2023, appelant la somme de 936 euros de cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre de l'année 2022 sera étudiée sous le n° RG: 26/128
II. Sur la régularité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; à peine de nullité, l'acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition auprès du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par inscription au greffe, dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, bien qu'à l'initiative de la procédure, l'opposant se trouve dans la position de défendeur à l'instance.
Selon les dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte litigieuse a été réceptionnée par le cotisant le mardi 9 mai 2023, ce dernier disposait d'un délai de 15 jours à compter du mercredi 10 mai 2023 pour faire opposition, soit jusqu'au mercredi 24 mai 2023 à minuit. Or, l'opposition a contrainte a été envoyée le 16 octobre 2023 tel que l'expose la date inscrite sur l'accusé de réception collé à l'enveloppe. Dès lors, elle n'a pas été faite dans le délai en vigueur.
En outre, la signification de la contrainte mentionne bien l'existence d'un délai de 15 jours offert au cotisant pour y faire opposition, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'étudier la demande au fond, l'opposition à la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 9 mai 2023, appelant la somme de 14 623 euros de cotisations et majorations de retard en régulation 2019, sur l'année 2018, sur le 4ème trimestre 2020, sur les 4 trimestres de l'année 2021 et sur les 1er , 2ème , et 3ème trimestre de l'année 2022 sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais d'exécution de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
En l'espèce, l'opposition irrecevable n'est pas fondée.
En conséquence, les frais de signification et d'exécution de la contrainte seront mis à la charge de monsieur [N] [C].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ".
En l'espèce, monsieur [N] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, " la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DISJOINT l'affaire et dit que : - la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023, appelant la somme de 2005 euros de cotisations et majorations de retard sur le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023 sera étudiée sous n° RG : 23/188 ; - la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 9 mai 2023, appelant la somme de 14 623 euros de cotisations et majorations de retard en régulation 2019, sur l'année 2018, sur le 4ème trimestre 2020, sur les 4 trimestres de l'année 2021 et sur les 1er, 2ème, et 3ème trimestre de l'année 2022 sera étudiée sous le présent n° RG ; - la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 12 juin 2023, appelant la somme de 936 euros de cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre de l'année 2022 sera étudiée sous le n° RG 26/128.
Déclare irrecevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 9 mai 2023, appelant la somme de 14 623 euros de cotisations et majorations de retard en régulation 2019, sur l'année 2018, sur le 4ème trimestre 2020, sur les 4 trimestres de l'année 2021 et sur les 1er , 2ème , et 3ème trimestre de l'année 2022 ;
Rappelle que ladite contrainte retrouve sa force exécutoire ;
Condamne monsieur [N] [C] à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution des contraintes, dont les frais de signification exposés ;
Condamne monsieur [N] [C] aux dépens ;
Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/00127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.