Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Décision du
27 juillet 2026
Numéro de rôle
2026R00054
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026R00054 - 2620800004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 27/07/2026

PARTIE EN DEMANDE * FISH & FROG SRL [Adresse 1] Italie

représentée par Maître PLANES Philippe -SELAS ELERE

PARTIE EN DEFENSE * JMG AQUA [Adresse 2], Non comparant

FORMATION

Président : Madame Emmanuelle PERRET, assisté de Maître François-Xavier PORTE, greffier associé,

DEBATS

Audience publique du 06/07/2026,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision rendue en premier ressort et réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 27/07/2026,

Au nom du peuple français

Par exploit du 04/06/2026, délivré à personne, la société FISH & FROG SRL a assigné la société JMG AQUA aux fins de voir :

JUGER que la société IMG AQUA est débitrice envers la société FISH & FROG SRL de plusieurs factures demeurées impayées qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse malgré de nombreuses relances et mises en demeure ;

JUGER qu'après compensation des créances réciproques il subsiste un solde dû d'un montant de 26.683,60 euros au profit de la société FISH & FROG SRL ;

JUGER que la créance est certaine, liquide et exigible et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

CONDAMNER en conséquence la société JMG AQUA à verser à la société FISH & FROG SRL la somme de 26.683,60 euros à titre de provision ;

CONDAMNER la société JMG AQUA à payer à la société FISH & FROG SRL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société JMG AQUA aux entiers dépens de l'instance ;

L'affaire a été appelée à l'audience des référés du 06/07/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation ;

Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;

Attendu qu'il échet, en conséquence, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la société demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;

Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons

la société JMG AQUA à payer, à titre provisionnel, à la société FISH & FROG SRL les sommes suivantes en deniers ou quittance : * 26.683,60 euros, * 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,

Liquidons les dépens à la somme de 36,74€ T.T.C dont T.V.A. 6,12€.

Signe electroniquement par Emmanuelle PERRET

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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