Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025F02258
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 564 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 17/06/2026
Numéro de rôle général : 2025F2258 Numéro de Procédure collective : 2025RJ591
Jugement de prorogation de 3 mois du délai de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée
DÉFENDEUR :
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE [Localité 1] SARL SI [Adresse 1], 425044864 DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur [Y] [L]
Monsieur [G] [P]
Monsieur [N] [C]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix juin deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 12/12/2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE [Localité 1] SARL et a nommé la SELARL [T] [H] prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
L'affaire a été appelée en Chambre du conseil à l'issue du délai fixé par le tribunal afin de voir prononcer la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce.
Monsieur [N] [E], représentant légal de la société SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE [Localité 1] SARL, n'a pas comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
Lors de l'audience, la SELARL [T] [H] prise en la personne de Maître [T] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport, a indiqué que la procédure ne peut être clôturée en l'état.
Par conséquent, le liquidateur judiciaire a sollicité la prorogation de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour une durée de 3 mois.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.
Lors des débats à l'audience du 10/06/2026, la décision a été mise en délibéré au 17/06/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte des renseignements fournis par le liquidateur judiciaire à l'audience qu'il est nécessaire de proroger le terme de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il convient par conséquent de proroger la procédure pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 12/09/2026, pour permettre au liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE [Localité 1] SARL, de terminer les opérations de liquidation judiciaire, étant entendu qu'aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L. 644-5 du Code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
PROROGE
la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE [Localité 1] SARL
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 425 044 864 RCS [Localité 2]
Pour une durée de 3 mois, à compter du 12/06/2026 et ce jusqu'au 12/09/2026,
DIT qu'aucune nouvelle prorogation ne sera accordée.
FIXE l'examen de la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée à l'audience du 09/09/2026 à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.