Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 13 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00152
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 147 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00152 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCGC
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026
ENTRE :
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [M] né le 11 Septembre 1999 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 29 juillet 2019, Monsieur [T] [S] a donné à bail à Monsieur [U] [M] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 385 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
Un contrat de cautionnement VISALE a été établi le 27 juillet 2019 entre Monsieur [T] [S] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogée dans les droits de Monsieur [T] [S] a fait signifier à Monsieur [U] [M] le 22 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail pour un montant en principal de 5400,88 euros.
Par courrier électronique du 22 janvier 2024, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l'existence d'impayés de loyers.
Monsieur [U] [M] a quitté les lieux le 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 5 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6123 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5400,88 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juin 2026.
A l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [M], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni été représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité des demandes :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, tant s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de Monsieur [T] [S] à l’encontre de Monsieur [U] [M] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
Le contrat de cautionnement en date du 27 juillet 2019 et une quittance subrogative du 22 janvier 2024, pour un montant total de 6565 euros, échéances de janvier à août 2021, octobre 2021, février et avril 2022, octobre à décembre 2022, février et avril 2023, juin à décembre 2023 et janvier 2024, revêtue du visa du bailleur sont communiqués.
Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre du locataire.
La CCAPEX a été avisée.
L’ensemble des demandes sera donc déclaré recevable.
Sur la dette locative :
Sur l'arriéré locatif :
Il résulte des articles 1728 du code civil et la loi du 27 juillet 2023 relative aux baux d'habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, la quittance subrogative correspondante et le décompte de sa créance étant relevé qu’un paiement de 442 euros est intervenu en juin 2021.
Monsieur [U] [M] n'a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 6123 euros, échéances de janvier à août 2021, octobre 2021, février et avril 2022, octobre à décembre 2022, février et avril 2023, juin à décembre 2023 et janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires Partie succombante, Monsieur [U] [M] sera condamné aux dépens.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort, Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ;
CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dans les droits de Monsieur [T] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 6123 euros, échéances de janvier à août 2021, octobre 2021, février et avril 2022, octobre à décembre 2022, février et avril 2023, juin à décembre 2023 et janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 26/00152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.