Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F02098
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n°

2026F2098

Procédure

2026RJ0608

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société COTE PRESSE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 01 avril 2026

Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REYNAUD Philippe

Mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [A] [E], Maître [M] [T] ou Maître [Q] [U]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 01 avril 2026 par requête du mandataire judiciaire

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,

Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,

Madame Sophie MEZIN, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE & DISCUSSION

L'entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 30 juillet 2026.

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.

Le mandataire judiciaire informe le Tribunal que la demande du dirigeant de diversification de son activité afin de permettre une nouvelle entrée de fonds a fait l'objet d'un refus tant par le bailleur que par l'assemblée de copropriétaires. Par mail du 17 juillet 2026, le dirigeant a faire part au mandataire judiciaire de difficultés à procéder au règlement du loyer. Ainsi, il indique que compte tenu de ce refus, de l'absence d'éléments probants sur la capacité de la société a faire face à ses charges courantes permettant de financer la période d'observation et de l'impossibilité de maintenir une activité pérenne, le redressement apparaît manifestement impossible. Pour l'ensemble de ces raisons, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Dans son rapport écrit, le juge commissaire donne un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du Code de Commerce ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Sur rapport du juge commissaire, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,

PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société COTE PRESSE Inscrit au RCS sous le numéro 912 623 519 RCS LYON Société à responsabilité limitée [Adresse 1] presse, librairie, papeterie, loterie et jeux de grattage

Cessation des paiements : 05/02/2026

NOMME la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [A] [E], Maître [M] [T] ou Maître [Q] [U] en qualité de Liquidateur judiciaire.

MAINTIENT Monsieur DELILLE Jacques, Juge-Commissaire et Monsieur REYNAUD Philippe, Juge-Commissaire suppléant.

MAINTIENT La Selas 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur judiciaire.

MET fin à la période d'observation.

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE au 30/07/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

2026F02098 - 2621100051/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé OUMEDIAN

Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier

Le Greffier Serge SUPERCHI.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F02098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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