Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
13 août 2026
Numéro de rôle
26/00079
Formation
Chambre Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 150 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [F] [P]

Date : 13 Août 2026

Minute : 26/140

N° RG 26/00079 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQ25

- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [F]-[P] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. LE NID, dont le siège social est sis 19 Montée du Nid - 38300 BOURGOIN JALLIEU

représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [F]-[P]

d’une part,

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [C], dont le siège social est sis 23 B Avenue Gambetta - 38300 BOURGOIN JALLIEU

représentée par Maître Yaëlle DEMRI, avocat au barreau de PARIS plaidant par Maître Pascal ARBEY, avocat au barreau de [F]-[P],

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Juillet 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Madame GALLIFET, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame ACACIA, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le 13/08/26 à Maître Pascal ARBEY

CCC le 13/08/26

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'assignation délivrée le 4 mai 2026 à la S.A.R.L. [C] à la demande de la S.C.I. LE NID ;

Vu les notes de l'audience du 16 juillet 2026, à laquelle la S.C.I. LE NID a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans ses dernières conclusions et pour solliciter le rejet des pièces adverses ; la S.A.R.L. [C], comparante par son conseil pour solliciter l'incompétence du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;

L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que :

Sur la compétence de la juridiction

En vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile qui dispose que : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " ;

En outre, il est constant que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire ainsi que pour accorder une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui est l'objet des demandes de la S.C.I. LE NID en l'espèce ;

Par ailleurs, il ne peut être considéré à proprement parler que l'instance au fond ait été engagée dès lors que seule une instance en nullité du commandement de payer a été introduite ;

Ainsi, il convient de retenir que la juridiction de céans est compétente pour juger du litige ;

Sur la recevabilité des pièces de la défenderesse

La S.C.I. LE NID sollicitait le rejet des pièces de la S.A.R.L. [C] au motif que celles-ci n’étaient pas numérotées ;

Cependant, il convient de noter que la numérotation des pièces a été effectuée lors de l'audience de référé en date du 16 juillet 2026 ;

Dès lors cette demande est sans objet ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai " ;

En l'espèce, suivant contrat en date du 19 septembre 2016, la S.C.I. LE NID a consenti à la S.A.R.L. [C], un bail professionnel portant sur le bien immobilier sis 9 boulevard de Champaret, 38300 Bourgoin-Jallieu, pour un loyer mensuel de 1 100 euros hors taxes et hors charges ;

Par ailleurs, ledit bail contient une clause résolutoire à son article 14, prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers à l'expiration du délai d'un mois suivant un commandement de payer, resté infructueux ;

Déplorant plusieurs mensualités impayées et sans possibilité de parvenir à un accord amiable, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 septembre 2025 pour une créance en principal de 8 465,95 euros ;

Il n'est pas contesté que la S.A.R.L. [C] a procédé au règlement des causes du commandement ;

Cependant, en raison de nouvelles mensualités impayées à compter du mois d'octobre 2025, le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 décembre 2025 pour une créance en principal de 4 115 euros, actualisée à 12 410 euros au 8 juillet 2026 ;

Il ressort des éléments versés aux débats que par assignation délivrée le 8 janvier 2026 à la S.C.I. LE NID la S.A.R.L. [C] a soulevé la nullité du commandement de payer en date du 11 décembre 2025, faisant valoir que du fait des désordres affectant l'immeuble loué et des travaux subséquemment entrepris par le bailleur elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'utiliser les locaux et d'y exploiter son activité ;

Cette procédure actuellement pendante devant le juge de la mise en état sous le numéro RG 26/00139 ;

Or, la validité du commandement de payer est une condition indispensable de l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la validité du commandement de payer, mais bien aux juges du fond de déterminer si les irrégularités invoquées peuvent constituer une contestation sérieuse empêchant la résiliation du bail ;

Celle-ci n'est donc pas acquise en l'état et ne pourra donc être constatée dans la présente procédure de référé, pas plus qu'il ne pourra être fait droit à la demande de provision ;

Ainsi, il apparaît que les causes du commandement de payer précité sont sérieusement contestable tout comme la demande de provision ;

Dès lors, il convient de débouter la S.C.I. LE NID de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les dépens et frais irrépétibles

La S.C.I. LE NID succombe en la présente procédure, qu'elle a engagée alors qu'elle avait déjà été assignée en nullité du commandement de payer ;

Elle supportera la charge des dépens, et versera à la S.A.R.L. [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,

Déboutons la S.C.I. LE NID de l'ensemble de ses demandes ;

Condamnons la S.C.I. LE NID à payer à la S.A.R.L. [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la S.C.I. LE NID aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi rendu le treize août deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [F]-[P], assistée d’Alexandra ACACIA, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 26/00079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.