Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00380
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 302 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
88M
MINUTE N°
30 Juillet 2026
[G] [A]
C/
MDPH DE [Localité 1]
N° RG 25/00380 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FG6B
CCC délivrées le : à : - MDPH de la MARNE
FE délivrée le : à : -Mme [G] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 02 Juillet 2026.
A l’audience du 02 Juillet 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [G] [A] [Adresse 2] [Localité 2]
comparante
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2025, Madame [G] [A] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 8 juillet 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : -ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ; -ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2026.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 27 février 2026.
A l’audience du 2 juillet 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [G] [A], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder l’AAH pour une durée de 2 ans.
A l’appui de ses prétentions, Madame [G] [A] fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle indique être favorable à l’attribution de l’AAH pour une durée de 2 ans.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).
L’article R. 821-5, alinéa 2, du même code, dispose que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
En vertu de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 3 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [A], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [G] [A] présente un trouble du comportement borderline évoluant depuis l’âge de 14 ans et que depuis, elle présente des crises coléreuses et d’anxiété avec des tentatives de suicide multiples.
Le médecin consultant indique que Madame [G] [A] est prise en charge par une psychiatre et une psychologue, à hauteur de 2 fois par mois et qu’un personnel soignant lui apporte ses médicaments à raison de 2 fois par jour, le matin et le soir.
Le médecin consultant note que Madame [G] [A] a suivi des études mais qu’en raison des problèmes de santé rencontrés, elle a été contrainte d’arrêter.
Le médecin consultant observe également que le médecin psychiatre de Madame [G] [A] confirme les difficultés relationnelles, la composante impulsive et les difficultés de gestion émotionnelle, ainsi que les difficultés qui en résultent à se maintenir à un poste de manière pérenne et dans une équipe professionnelle.
Le médecin consultant relève que l’état de Madame [G] [A] est manifestement instable et mal géré par elle-même comme par l’entourage.
Le médecin consultant en conclut que Madame [G] [A] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de 2 ans.
Au vu du rapport clair, précis et non contesté du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [G] [A] justifient l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter du 1er novembre 2024, premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 3 octobre 2024 et ce, pour une durée de 2 ans.
Sur les dépens
La MDPH de la Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [G] [A] justifient l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 1er novembre 2024 ;
CONDAMNE la MDPH de la Marne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 821-5Code de la sécurité sociale
- Article R. 821-7Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 25/00380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.