Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
13 août 2026
Numéro de rôle
26/01018
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

du 13 Août 2026

Minute N°

DOSSIER : N° RG 26/01018 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ER3W AFFAIRE : [Y] / [F]

Grosse Me Vanessa DOUX Me Emilie SOUBEYRAND

Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marjorie MOYSSET, lors de l’audience et de Marion MICHELOSI Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [X], [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour Curateur l’[1], Mandataire Judiciaire, représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat postulant ayant pour avocat plaidant Me Célia FOSSEY, avocat au Barreau de Cherbourg en Cotentin

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [Q] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE

Vu l’ordonnance de clôture prononcée par mention au dossier lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 juin 2026 ;

Après mise en délibéré au 13 Août 2026 pour mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce du 02 avril 2026,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

- Monsieur [J], [X], [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (Calvados), et de - Madame [B], [Q] [F], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6],

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1973 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (50);

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :

FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 31 décembre 1988 ;

DIT que Monsieur [J] [Y] et Madame [B] [F] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;

MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] et Madame [B] [F] au partage à parts égales des dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) ;

RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 26/01018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.