Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
2026F00456
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 26/05/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/05/2026

DEMANDEUR(S)

SELARL [J] [Z] (Me Amandine RIQUELME) - [Adresse 1]

DEFENDEUR(S)

SARL SARL [F] ET ASSOCIES - [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Défaillante

Le tribunal ayant le 21/05/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 26/05/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, juge ayant participé au délibéré et Maître Axelle DELPY greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 21/04/2015 le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :

SARL [F] ET ASSOCIES - [Adresse 2] [Adresse 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401 822 556

Et a fixé au 21/04/2017 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

Par jugements successifs, le tribunal de commerce de Reims a prorogé le terme du délai aux fins d'examen de la clôture dont le dernier au 21/04/2026.

En date du 17/03/2026, le liquidateur judiciaire a déposé au greffe de ce tribunal une requête pour voir de nouveau proroger le terme fixé aux fins de clôture de la procédure,

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour l'audience du 21/05/2026 à 09H00.

A l'audience du 21/05/2026 :

La SELARL [J] [Z] (Me [J] [Z]) liquidateur judiciaire a comparu et a maintenu les termes de sa requête,

Monsieur [G] [L], gérant de la SARL [F] ET ASSOCIES n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 24/04/2026,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à la prorogation du délai de clôture pour une durée de 12 mois,

ATTENDU qu'il résulte de ladite requête :

Qu'au vu des éléments repris dans la requête, le délai fixé au 21/04/2026 n'a pu être respecté, Qu'il est nécessaire, afin que puisse être poursuivie la présente procédure et que les droits éventuels des créanciers soient préservés, de surseoir à la clôture de la liquidation judiciaire et en conséquence, de proroger le délai d'examen de la clôture de 12 mois à compter de la présente décision,

ATTENDU qu'il convient de constater que la clôture de la procédure ne peut être prononcée,

ATTENDU

qu'il échet en conséquence de proroger au 26/05/2027 le terme du délai aux fins d'examen de la clôture de la procédure, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

VU la requête,

VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

VU les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE

de 12 mois à compter de la présente décision, soit jusqu'au 26/05/2027 le terme du délai aux fins de l'examen de la clôture de la procédure de : SARL [F] ET ASSOCIES - [Adresse 2] [Adresse 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401 822 556

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Pour le Président Monsieur Jean-Christophe MAGET un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Christophe MAGET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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