Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 29 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00952
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F00952 - 2621000028/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 29/07/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2025RJ389 Numéro de rôle : 2026F952
Débat à l'audience du 29/07/2026 Nature de la décision : Jugement arrêtant le plan de redressement
Procédure : 2025RJ389/MF'CHAPE (SARL) [Adresse 1] 881984348 Comparant
Organes : Juge commissaire : Monsieur [N] [M] Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Z], représentée lors de l'audience par M. [U]
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Alain GOUGENHEIM En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Karine MALARA Greffier : Maître François-Xavier PORTE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par jugement du 27/08/2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MF'CHAPE (SARL).
Conformément aux dispositions de l'article R626-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué à l'audience du 29/07/2026 en vue de l'examen du projet de plan de redressement.
Lors de l'audience, le débiteur a sollicité l'adoption du projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Z], a repris les termes de son rapport et a émis un avis favorable à l'adoption du plan.
Le représentant du ministère public s'est déclaré favorable à l'adoption du plan.
Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-25 et R.626-17 à R.626-19 du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté au tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire dont lecture a été faire à l'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le projet de plan présenté permet d'assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise avec toutes les conséquences qui s'y attachent ;
Attendu qu'il échet, en conséquence, d'arrêter le plan présenté par :
MF'CHAPE (SARL) [Adresse 1]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Frais de justice :
Paiement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan.
Créances inférieures ou égales à 500 € :
Règlement dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
Prêt de 35 000 € auprès de la BANQUE POPULAIRE (créance déclarée : 9.588 €)
Remboursement selon les mêmes modalités que pour les autres créanciers.
Pour les autres créances :
Règlement du montant nominal, sans intérêt, à hauteur de 100 % sur 5 ans
Le 15 juin 2027 : 20 % Le 15 juin 2028 : 20 % Le 15 juin 2029 : 20 % Le 15 juin 2030 : 20 % Le 15 juin 2031 : 20 %
Durée du plan
5 ans
Les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation effectuée par le mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours sont réputés accepter tacitement les dispositions de ce plan.
Par ailleurs, le tribunal :
Dit que le débiteur procédera au règlement de l'annuité par des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
Dit qu'au cas de cession d'actifs de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature, l'intégralité du prix de cession sera remis au commissaire à l'exécution du plan de redressement et affecté à son exécution ; que, toutefois, ce prix pourra être utilisé à d'autres fins avec l'accord expressément donné par ledit commissaire à l'exécution du plan,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Signe electroniquement par Marcel JANIN
Signe electroniquement par François-Xavier PORTE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.