Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
2025F12165
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 265 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11/06/2026

Numéro de rôle général : 2025F12165 Numéro de Procédure collective : 2026RJ213

Jugement d'ouverture de redressement judiciaire

DEMANDEUR:

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique

DEFENDEUR :

[Adresse 2] SARL RCS: 432 697 373 [Adresse 3] [Localité 1] Gérants : Messieurs [W] [I] [R] et [G] [R] Représentée par Maître Driss EL HARZLI, avocat au Barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Monsieur Yannick MUDARD Monsieur Alain CLIO

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/05/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 11/06/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

2025F12165 - 2616200001/2

Par exploit introductif d'instance, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE a fait assigner la société POINT PIECES ANTILLES SARL devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judicaire et subsidiairement en liquidation judiciaire pour défaut de paiement d'une somme de 410 013,43 €, montant en principal au titre de cotisations nées de la fourniture de déclaration des salariés, ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été appelée à l'audience du 11/05/2026,

A l'audience, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, représentée par son conseil, expose ses motifs et sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La société POINT PIECES ANTILLES SARL, représentée par son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

La décision a été mise en délibéré au 11/06/2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L.631-1 du code de commerce dispose que :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »

Il convient de préciser qu'il est de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la validité d'une contrainte et sur la prescription des cotisations, lequel est saisi après opposition.

Il revient seulement à la présente juridiction de vérifier si la créance est certaine, liquide et exigible.

Les créances de la CGSSM sont certaines, liquides et exigibles au moins pour les contraintes en dates du 11 septembre 2023, d'un montant de 12 309 euros, signifiée le 13 septembre 2023 et ayant été exécutée par saisie-attribution selon acte du 15 novembre 2023, du 9 octobre 2023, d'un montant de 12 572 euros, signifiée le 13 octobre 2023 et du 4 décembre 2023, d'un montant de 15 381 euros, signifiée le sept décembre 2023, alors que l'assignation date du 4 novembre 2025, soit moins de trois ans, leur exécution n'étant ainsi pas prescrite conformément à l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale.

Le ministère public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Au regard de ces éléments, la CGSSM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SARL POINT PIECES ANTILLES, laquelle ne prouve pas pouvoir être en mesure de la régler. En effet, d'une part, elle ne produit pas son bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2025. D'autre part, selon son bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2024, il apparaissait déjà des dettes sociale et fiscale d'un montant total de 598 892 euros pour des disponibilités de 66 534 euros. Enfin, elle ne justifie pas de ses disponibilités actuelles pour faire face à son passif exigible à l'égard de la CGSSM. Cela démontre qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

La date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 11 décembre 2024, au maximum légal, au regard de l'ancienneté de la dette CGSSM apparaissant sur ses bilans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société POINT PIECES ANTILLES SARL,

Adresse : [Adresse 4] [Localité 2],

Activité : Vente de pièces, accessoires et moteurs d'automobiles, vente d'automobiles réparation automobiles,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN 432697373,

OUVRE une période d'observation de six mois,

DESIGNE

Madame VICTOIRE Marie-Andrée, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DESIGNE Monsieur Alain CORIDON, juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELARL AJILINK [B] [S] en la personne de Maître [E] [B] [S], demeurant [Adresse 5], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,

DESIGNE

la SELARL [V] [K] [M] en la personne de Me [J] [V], demeurant [Adresse 6] [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire,

FIXE au 11/12/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

la SCP [D] [U], chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du Code de commerce,

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du

11/08/2026 à 09 heures 00,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procèsverbal de carence,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F12165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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