Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 juillet 2026
Numéro de rôle
2025J00045
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
296 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS BEVOUAC

[Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SAS IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE

[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

[O] et Associés - Maître [P] [W] - [Adresse 4]. Maître [S] Agathe - [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

Président : Monsieur Patrick LE CERFJuges : Monsieur Jean-Jacques PAILLARD et Madame Brigitte PIERRET

DEBATS

Audience publique du 24/07/2026. Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31/07/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la réouverture des débats

Attendu que la présente affaire a été mise en délibérée lors de l'audience du 24/07/2026 ;

Attendu que par mail du 24/07/2026, Maître [G], conseil de la SELAS ETUDE JP, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEVOUAC, nous transmet des conclusions en intervention volontaire et en demande de renvoi dans le cadre de cette affaire ;

Qu'il conviendra pour une bonne administration de la justice, de prononcer la réouverture des débats ;

Sur les dépens

Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Prononce la réouverture des débats,

Invite les parties à se présenter à l'audience de mise en état du 11 Septembre 2026 à 09h00,

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.