Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00045
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 296 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS BEVOUAC
[Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SAS IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -
représenté(e) par
[O] et Associés - Maître [P] [W] - [Adresse 4]. Maître [S] Agathe - [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Président : Monsieur Patrick LE CERFJuges : Monsieur Jean-Jacques PAILLARD et Madame Brigitte PIERRET
DEBATS
Audience publique du 24/07/2026. Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31/07/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réouverture des débats
Attendu que la présente affaire a été mise en délibérée lors de l'audience du 24/07/2026 ;
Attendu que par mail du 24/07/2026, Maître [G], conseil de la SELAS ETUDE JP, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEVOUAC, nous transmet des conclusions en intervention volontaire et en demande de renvoi dans le cadre de cette affaire ;
Qu'il conviendra pour une bonne administration de la justice, de prononcer la réouverture des débats ;
Sur les dépens
Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Prononce la réouverture des débats,
Invite les parties à se présenter à l'audience de mise en état du 11 Septembre 2026 à 09h00,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.