Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 août 2026
Numéro de rôle
2026R00045
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026R00045 - 2621800005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE06/08/2026ORDONNANCE DU SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 juillet 2026.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 30 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JOUVE, Président,

assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n°

2026R45

ENTRE * la Société PLATTARD NEGOCE, - SAS -

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDERESSE-

représentée par

Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, [Adresse 2].

ET - Monsieur [Z] [V] [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 06/08/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La Société PLATTARD NEGOCE se prétend créancière de Monsieur [Z] [V] de la somme de 2.398,26 Euros correspondant au solde d'une facture demeuré impayé.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Société PLATTARD NEGOCE a fait assigner Monsieur [Z] [V] par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s'entendre condamner : * au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.398,26 Euros, * au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de la facture. * au paiement provisionnel de la somme de 512,29 Euros à titre de clause pénale. * au paiement de la somme de 250,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. * au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment la somme de 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 30 juillet 2026 lors de laquelle le conseil de la Société PLATTARD NEGOCE a repris les conclusions de son exploit introductif d'instance et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] [V] telles que visées dans l'assignation.

Monsieur [Z] [V] quant à lui ne s'est pas présenté ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience pour laquelle il avait été cité.

Attendu qu'au vu des pièces versées au dossier par le demandeur, (la convention d'ouverture de compte signée comportant les conditions générales de vente de la Société PLATTARD NEGOCE, acceptées sans réserve par Monsieur [Z] [V], la facture en date du 31 janvier 2025 et l'avoir en date du 12 septembre 2025, le relevé des facturation en date du 20 juin 2025, les courriers de relance et la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse.

Attendu que la Société PLATTARD NEGOCE justifie de l'existence dans ses conditions générales de vente d'une clause de pénalités de retard et d'une clause pénale.

Attendu que la Société PLATTARD NEGOCE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 250,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] à payer à la Société PLATTARD NEGOCE :

1°) la somme provisionnelle de 2.398,26 Euros en principal ;

2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de la facture ;

3°) la somme provisionnelle de 512,29 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la Société PLATTARD NEGOCE ;

4°) la somme de 250,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

5°) les entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 36,74 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe JOUVE

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Philippe JOUVE

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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