Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F00863
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
506 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00863 - 2618400012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

[Localité 1] – non comparante

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'URSSAF RHONE ALPES a fait assigner la société ELF SOFTWARE aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 843 968 058 ; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;

Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 166 626,33 € au jour de l'assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;

Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d'exécution pour recouvrer cette créance qui n'ont pu aboutir ;

Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu'il y a lieu d'en fixer la date au 4 mars 2025, date de la saisie-attribution infructueuse ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments démontrant que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir le redressement judiciaire de la société ELF SOFTWARE et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 21/07/2026 à 14h45, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La société ELF SOFTWARE

BAYA, PARC D'ACTIVITÉS [Adresse 1] Société par actions simplifiée inscrite sous le numéro 843 968 058 RCS [Localité 2]

ayant pour activité : conception, édition et commercialisation de logiciel et application. Conseil en systèmes et logiciels informatiques.

FIXE provisoirement au 4 mars 2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur [T] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [H] ;

NOMME

en qualité de mandataire judiciaire Maître [Q] [P], [Adresse 2] ;

NOMME

en qualité de commissaire de justice la SELARL [W] [L], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

OUVRE une période d'observation de six mois ;

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 21/07/2026 à 14h45 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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