Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
2026F00758
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
650 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 29/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F758

Représentant (s) : Monsieur Nicolas BERGERON

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/05/2026

157,85

LE TRIBUNAL

Attendu que [A] SAS a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

Attendu que [A] SAS a été invité à comparaître à l'audience tenue le 29/05/2026 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que [A] SAS n'est pas en état de cessation des paiements mais qu'il justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; que la procédure de sauvegarde, qui est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, apparaît la mieux adaptée au cas d'espèce ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de [A] SAS ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 620-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Le débiteur entendu ;

Prononce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de :

[A] SAS [Adresse 1],

L'acquisition et la gestion de toutes participations dans le domaine des énergies renouvelables, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 939135257,

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur [E] [C], en qualité de juge commissaire ;

Monsieur [D] Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [L] [O], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi

dans le délai de huit mois

à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe, conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, il devra être dressé un procèsverbal de carence qui sera adressé au greffe ;

Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'

audience du 27/11/2026 à 9 heures 15

pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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