Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Grasse
Décision du
29 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F00338
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
748 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00338 - 2621000008/1

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F338 Numéro de Procédure collective : 2026RJ2

JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR:

La SARL ARCADES

[Adresse 1] [Localité 1] Inscrite au RCS sous le numéro 523 412 385 RCS GRASSE Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [C] assisté de Me CONIL-LACOSTE Marion Avocate au Barreau de Nice

COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Assistés, lors des débats de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier.

En présence de :

Monsieur Paul-Marie FERRI substitut du Procureur de la République Maître [E] [G] es-qualité de mandataire judiciaire

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/07/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/07/2026, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement conformément à l'article 456 du CPC par Monsieur Laurent PENHOUET, président assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier, à qui la minute a été remise

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURES

Par jugement en date du 09/01/2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SARL ARCADES.

Maître [E] [G], a été désignée Mandataire judiciaire et une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.

Par jugement du 05.03.2026 le Tribunal de Céans a prononcé la poursuite de la période d'observation et les parties ont été appelées à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 22/07/2026 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.

Ont comparu :

La SARL ARCADES, représentée par son représentant légal, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [C] assisté de Me CONIL-LACOSTE Marion indique à la barre que :

Le passif de la société va être payé par un plan de redressement

L'attestation de l'expert-Comptable est remise au Tribunal

Le dirigeant sollicite le renouvellement de la période d'observation * Maître [E] [G] Mandataire Judiciaire indique à la barre que : * les opérations de vérification du passif se poursuivent devant le Juge Commissaire * le conseil de la société s'est engagé à transmettre un projet d'apurement du passif prévoyant la prise en charge de la société PAQA de l'intégralité du passif définitivement admis.

Maître [E] [G] ès-qualités expose son rapport et sollicite à la barre que soit renouvelé la période d'observation.

Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, est favorable au renouvellement de la période d'observation

Le rapport du Juge-Commissaire, lu à l'audience par le Président émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation

ET SUR CE,

Il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement,

ATTENDU

qu'il apparait, au regard des éléments exposés et des déclarations faites en Chambre du Conseil, que le débiteur n'a pas généré de dette nouvelle depuis l'ouverture de la procédure,

ATTENDU

qu'en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et de la poursuite de l'activité, il échet d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la SARL ARCADES jusqu'au 09/01/2027

ATTENDU

que pendant cette période, l'Administrateur judiciaire/le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport de Maître [E] [G]Vu le rapport du Juge-Commissaire lu par le Président à l'audience,Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil,

AUTORISE le renouvellement de la période d'observation de la SARL ARCADES

, [Adresse 1] [Localité 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 523412385,

jusqu'au 09/01/2027

FIXE

au

16.12.2026 à 09H00

l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SARL ARCADES et le Mandataire judiciaire afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,

DIT ET JUGE

que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,

DIT

qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice,

Laurent PENHOUET

Pascal BASTELICA

Signe electroniquement par Laurent PENHOUET

Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Grasse dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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