Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00777
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 515 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F00777 - 2620500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
24/07/2026
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F777 Procédure 2026RJ0218
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société LUXURY CHARPENTE [Adresse 1] Comparant en la personne de sa présidente, Mme [R]
Comparant en la personne de sa présidente, Mme [R] [T], assistée de son conseil, Maître GALLAND, avocate au barreau de Lyon
Date d'ouverture : 19 mai 2026
Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD
Mandataire Judiciaire : Maître [Y] [D]
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 15 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
Monsieur Marc CABANNE, Président,
Madame Catherine DELORME, Juge,
Monsieur Guy MICHELET, Juge,
assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026, date annoncée à l'issue des débats
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le représentant légal de l'entreprise assisté de son conseil et accompagné d'un salarié ainsi qu'une collaboratrice du mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 10/11/2026 à 14 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société LUXURY CHARPENTE
Le juge-commissaire suppléant ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la période d'observation ; Le ministère public ayant eu communication de la cause, ayant émis un avis écrit confirmé oralement favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Le représentant légal de l'entreprise assisté de son conseil et une collaboratrice du mandataire judiciaire entendus ;
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 10/11/2026 à 14 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.