Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
2025F06639
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/06/2026JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 octobre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jérôme FAYARD, Président,

Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de : * Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. : * la SELARLU [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADR ESPACES VERTS

[Adresse 1] DEMANDEUR -

en personne

ET

ENTRE * Madame [X] [E]

[Adresse 2] DÉFENDEUR -

non comparant

Rôle n° 2025F6639 Procédure 2025RJ1200

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 30 octobre 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société ADR ESPACES VERTS, a été assignée à comparaître Madame [X] [E] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.

Il est reproché à la dirigeante :

d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l'intéressé ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ;

de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2);

d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire au titre de la période du 01.01.2022 au 22.07.2025 et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;

d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 22/01/2024, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture ;

En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce à l'encontre de Madame [E] [X] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise où toute personne morale pour une durée de 8 ans.

La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle.

Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d'une durée de huit ans.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;

Attendu que la défenderesse ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés par le liquidateur ; que cette dernière n'a pas pris contact avec le commissaire-priseur désigné dans ce dossier suite à sa demande d'inventaire ;

Attendu qu'il y a lieu de souligner que les courriers qui lui ont été adressés sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Attendu que Madame [E] [X] ne pouvait donc ignorer l'existence de la procédure collective et les demandes des organes de la procédure ;

Attendu qu'en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l'article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l'égard des organes de la procédure collective ;

Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour la période du 1er janvier 2022 au 22 juillet 2025 malgré plusieurs demandes expresses adressées par courriers recommandés en date du 23 et 29 juillet 20252, que ces demandes sont toutes restées sans réponse ;

Attendu que les comptes annuels n'ont pas été déposés au Greffe depuis le 21/12/2021 et que les liasses fiscales n'ont pas été établies concernant l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2022 et 2023 et la TVA pour la période allant du 01/01/.2022 au 31/12/2023 ;

Attendu que l'absence de remise de la comptabilité, tant au greffe du tribunal de commerce qu'à l'administration fiscale et au liquidateur judiciaire, caractérise une absence pure et simple de tenue de comptabilité ;

Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;

Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 22 janvier soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture ;

Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;

Attendu en effet, qu'à cette date, la société était redevable d'une somme de 161.114,46 euros composée principalement de dettes sociales et fiscales ; que pour autant que Madame [E] [X] n'a régularisé aucune déclaration d'état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société ADR ESPACES VERTS a été prononcée à la suite de l'assignation du PRS du Rhône ;

Attendu qu'il est donc avéré que la défenderesse n'a pas sciemment déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l'article L. 631-4 du code de commerce ;

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons, il en ressort que Madame [E] [X] connait des difficultés à gérer une personne morale et à assumer les obligations légales du dirigeant ; qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de la défenderesse une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de huit ans ;

Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Sur rapport du juge-commissaire déposé et communiqué au défendeur,

PRONONCE

à l'encontre de Madame [E] [X], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Algérie), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de huit ans.

ORDONNE

l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE

qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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