Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 12 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00181
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 173 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 26/00181 - N° Portalis DB37-W-B7K-GH5Y
Minute N° 26-
Notification le : 12 août 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER CCC - Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 AOUT 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 12 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 1] Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 335 587 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- ASSOCIATION POUR LA GESTION DES TUTELLES EN NOUVELLE-CALEDONIE dite AGTNC dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, es qualités de tutrice, nommée à cette fonction par décision du Juge des tutelles de [Localité 1] en date du 08 juillet 2022
2- [B] [V] représenté par sa tutrice, l’association pour la gestion des tuelles en Nouvelle-Calédonie né le 01 Janvier 1949 à [Localité 2] (NOUVELLES HEBRIDES) domiciliéchez [Adresse 4]
tous deux non comparants, représentés Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 15 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS « [Adresse 1] » exerce une activité de maison de retraite à [Localité 3]. M. [B] [V] y réside. L’Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle-Calédonie dite « AGTNC », en sa qualité de tutrice de ce dernier, a le pouvoir de le représenter et d’administrer ses biens. Les impayés s’accumulant, par assignations en date du 3 avril 2026, la SAS [Adresse 1] a fait citer M. [V] et l’AGTNC devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : Condamner solidairement, à titre provisionnel, M. [V] et l’AGTNC, au paiement de la somme de 433 825 F CFP correspondant aux frais d’hébergement de M. [V], au profit de la SAS [Adresse 1] ; Dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement ; Condamner solidairement M. [V] et l’AGTNC à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Lors de l'audience du 15 juillet 2026, l’ensemble des parties est représenté par avocat.
La demanderesse a indiqué se désister de sa demande principale compte tenu des versements effectués par le locataire. Elle a néanmoins maintenu sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le conseil des défendeurs ne s'est pas opposé au désistement.
L’AGTNC a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles, considérant que l’action de la demanderesse a été erronément dirigée à son encontre.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, suite à des versements intervenus sur le compte du locataire, la SAS [Adresse 1] entend se désister de sa demande principale tendant à condamner solidairement et à titre provisionnel M. [V] et l’AGTNC au paiement de la somme de 433 825 F CFP correspondant aux frais d’hébergement de M. [V].
L’AGTNC, pour son propre compte et en qualité de tuteur de M. [V], accepte ce désistement. Il fait valoir que la dette locative a été entièremement apurée au moyen de trois versements de 300 000 F CFP, 141 990 F CFP et 1 866 F CFP encaissés les 1er et 4 juin 2026. (Pièce jointe défendeur n°8)
Dès lors, le désistement de la SAS [Adresse 1] est parfait. En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance.
II. Sur les demandes accessoires
L’AGTNC soutient n’avoir commis aucune faute de gestion, de sorte qu’elle sollicite la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Quand bien même la dette d’hébergement est soldée à ce jour, il ressort des éléments du dossier, notamment des relevés de compte de M. [V] dans les livres de la SAS [Adresse 1], que ce dernier ne s’acquittait pas du montant des frais d’hébergement au terme prévu. Les relevés de compte de la SAS [Adresse 1] produits aux débats démontrent une augmentation des impayés entre la fin d’année 2025 et le 19 mars 2026 (pièce jointe demandeur n°2), alors que le résident disposait de liquidités bancaires suffisantes à la BNP Paribas (pièces jointes défendeur n°4 à 7).
Ainsi, faute de régularisation des impayés passé le délai imparti aux termes de la mise en demeure du 28 janvier 2026, la SAS [Adresse 1] a été contrainte de diligenter une action en justice.
En cet état, il est incontestable que l’assignation délivrée le 3 avril 2026 est recevable et bien fondée et qu’elle a permis le recouvrement des sommes dues.
En conséquence, M. [V] et l’AGTNC seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
En outre, ils seront solidairement condamnés à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement de la SAS [Adresse 1] de sa demande principale ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons solidairement M. [V] et l’AGTNC aux entiers dépens ;
Condamnons solidairement M. [V] et l’AGTNC à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/00181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.