Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 12 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00180
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 346 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 26/00180 - N° Portalis DB37-W-B7K-GH5X
Minute N° 26-
Notification le : 12 août 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER CCC - Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 AOUT 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 12 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 1] Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 335 587 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- ASSOCIATION POUR LA GESTION DES TUTELLES EN NOUVELLE-CALEDONIE dite AGTNC dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, es qualités de tutrice aux biens, nommée à cette fonction par décision du Juge des tutelles de [Localité 1] en date du 24 novembre 2021
2- [Q] [U] veuve [M], serait décédé le 04.10.2025, née le 24 Juillet 1948 à [Localité 2] domiciliée chez l’AGTNC, [Adresse 4]
tous deux non comparants, représentés par Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- [A] [M] épouse [T] ès qualités de tutrice à la personne, nommée à cette fonction par décision du Juge des tutelles de [Localité 1] en date du 24 novembre 2021 née le 04 Octobre 1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 15 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal de première instance de Nouméa le 24 novembre 2021, l’Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle-Calédonie dite « AGTNC » a été désignée en qualité de tutrice aux biens, et Mme [A] [M] épouse [T], en qualité de tuteur à la personne de Mme [Q] [U] veuve [M], pour administrer ses biens et la représenter. La SAS « [Adresse 1] » exerce une activité de maison de retraite à [Localité 4]. Mme [Q] [M] y réside depuis le 14 novembre 2022 suivant contrat de séjour conclu le même jour. Les impayés s’accumulant, par assignations en date du 3 avril 2026, la SAS [Adresse 1] a fait citer Mme [M], Mme [T] et l’AGTNC devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : Condamner solidairement, à titre provisionnel, Mme [M], Mme [T] et l’AGTNC, au paiement de la somme de 454 043 F CFP correspondant aux frais d’hébergement de Mme [M], au profit de la SAS [Adresse 1] ; Dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement ; Condamner solidairement Mme [M], Mme [T] et l’AGTNC à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Lors de l'audience du 15 juillet 2026, l’ensemble des parties est représenté par avocat, à l’exception de Mme [T] qui n’a ni comparu, ni constitué avocat.
La demanderesse a indiqué se désister de sa demande principale compte tenu des versements effectués pour le compte de la locataire. Elle a néanmoins maintenu sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le conseil de Mme [M] et l’AGTNC ne s'est pas opposé au désistement.
L’AGTNC a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles, considérant que l’action de la demanderesse a été erronément dirigée à son encontre.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, suite à des versements intervenus sur le compte de la locataire, la SAS [Adresse 1] entend se désister de sa demande principale tendant à condamner solidairement et à titre provisionnel Mme [M], Mme [T] et l’AGTNC au paiement de la somme de 454 043 F CFP correspondant aux frais d’hébergement de Mme [M].
L’AGTNC, pour son propre compte et en qualité de tuteur de Mme [M], accepte ce désistement. Elle fait valoir que la dette locative a été entièremement apurée au moyen d’un ultime versement d’un montant de 301 404 F CFP en date du 9 juin 2026 (pièces jointes défendeur n°4 et 5).
Dès lors, le désistement de la SAS [Adresse 1] est parfait.
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance.
II. Sur les demandes accessoires
L’AGTNC soutient n’avoir commis aucune faute de gestion, de sorte qu’elle sollicite la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Il ressort des éléments du dossier que, par courrier en date du 30 juillet 2025, M. [O] [M], fils de Mme [M], s’est engagé à apurer la dette d’hébergement de cette dernière au moyen de versements mensuels de 50 000 F CFP (pièce jointe défendeur n°3).
A la lecture des éléments produits par l’AGTNC, il apparaît que M. [M] s’est tenu au plan d’apurement sollicité. En effet, cinq versements d’un montant minimum de 50 000 F CFP ont été effectués par ce dernier au profit de la SAS [Adresse 1] entre le 27 janvier 2026 et 27 avril 2026, de sorte que la dette diminuait progressivement jusqu’à afficher au 27 avril 2026 un solde débiteur de 301 404 F CFP.
En l’état, il est incontestable que l’apurement de la dette d’hébergement de Mme [M] avait débutée et se poursuivait de manière certaine avant même que le demandeur n’engage son action en justice à l’encontre de la résidente et ses tuteurs (à savoir le 3 avril 2026) et même avant l’envoi de la mise en demeure (à savoir le 29 janvier 2026).
Dès lors, il convient de dire que l’assignation n’était pas fondée au jour de sa signification aux parties et de condamner la partie demanderesse, à savoir la SAS [Adresse 1] aux entiers dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à l’AGTNC, qui a été contrainte d’engager des frais pour défendre en justice ses intérêts et ceux de Mme [M], la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement de la SAS [Adresse 1] de sa demande principale ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SAS [Adresse 1] aux entiers dépens ;
Condamnons la SAS [Adresse 1] à payer à l’AGTNC la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT, JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/00180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.