Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nouméa
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
25/00234
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 294 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle général des affaires civiles N° RG 25/00234 - N° Portalis DB37-W-B7J-GCEG

Minute N° 26-

Notification le : 12 août 2026

Copie certifiée conforme à : - Maître Cédric BULL de la SARL BULL CABINET D’AVOCAT - Maître Philippe DUPUY de la SARL D’AVOCAT PHILIPPE DUPUY Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 AOUT 2026

Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 12 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

[P] [M] née le 05 Juillet 1975 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] TOLOSAN, éisant domicile en l’étude de Maître Cédric BULL, de la SARL BULL CABINET D’AVOCAT, avocat au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 2]

non comparante, représentée par Maître Cédric BULL de la SARL BULL CABINET D’AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEMANDERESSE

d’une part,

ET

[U] [S] né le 25 Septembre 1962 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3]

non comparant, représenté par Maître Philippe DUPUY de la SARL D’AVOCAT PHILIPPE DUPUY, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEFENDEUR d’autre part,

Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 15 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 19 avril 2019, Mme [P] [M] a consenti à M. [U] [S] un bail d’habitation portant sur un appartement n°8 au sein de la résidence dénommée « [Adresse 4] » sise [Adresse 5]. Constatant l’accumulation de loyers impayés, une sommation de payer interpellative a été signifiée à M. [S] le 11 mars 2025 à la demande de la bailleresse, pour une créance locative d’un montant de 1 054 839 F CFP arrêtée au 27 février 2025.

Faute de régularisation des impayés dans les délais, par assignation en date du 25 avril 2025, Mme [M] a fait citer M. [S] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : Condamner à titre provisionnel M. [S] à payer à Mme [M] : La somme de 1 054 839 F CFP au titre des loyers impayés, La somme de 105 484 F CFP à titre de clause pénale prévue dans le contrat, La somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; Condamner M. [S] à supporter les dépens qui comprendront le coût de la sommation du 11 mars 2025, le coût de la présente assignation et le coût de la signification à intervenir. L’affaire est appelée une première fois à l’audience du 14 mai 2025. Elle fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente d’une transaction amiable entre les parties.

A l’audience du 8 avril 2026, le défendeur, représenté par avocat, a affirmé avoir régularisé la situation d’impayés par le biais de versements entre les mains du mandataire désigné par le bail, à savoir l’agence Open Immobilier. Aux termes de ses écritures, il a demandé de : Constater qu’il existe une contestation sérieuse quant au caractère certain de la somme sollicitée au titre des prétendus arriérés de loyers ; En conséquence, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;La condamner à lui verser une somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 15 juillet 2026, Mme [M], partie demanderesse, représentée par avocat, a confirmé maintenir ses demandes initiales.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes principales

Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de M. [S] au paiement de la somme provisionnelle de 1 054 839 francs CFP correspondant aux loyers et charges impayés des mois de janvier à juillet 2024 (150 000 x 7 = 1 050 000 F CFP) ainsi que celui du mois d’octobre 2024 au prorata temporis (4 516 + 323 = 4 839).

En réplique, le défendeur affirme avoir réalisé son obligation tendant au paiement des loyers et charges dans les délais. Il produit aux débats la preuve de cinq versements d’un montant de 150 000 francs CFP au cours des mois de janvier à avril 2024 ainsi qu’au mois de juin 2024, soit la somme totale de 150 000 x 5 = 750 000 francs CFP.

La demanderesse maintient les demandes formées dans son assignation, soutenant d’une part que l’agence Open Immobilier, mandataire de cette dernière, n’a pas été destinataire des sommes prétendument versées, d’autre part que M. [S], ayant quitté le logement litigieux le 1er octobre 2024, est redevable de la somme totale de 1 054 839 francs CFP. Au soutien de ses prétentions, sont versés l’extrait de compte du locataire au 27 février 2025 affichant une dette locative de 1 054 839 francs CFP ainsi que les relevés de compte BCI de l’agence « Open Immobilier Location » des mois de novembre 2023 à mai 2024 desquels il ne ressort que la preuve d’un seul versement de 150 000 francs CFP en date du 29 novembre 2023 provenant de madame [F] [S], fille du locataire, pour le loyer de décembre 2023.

En l’état, il apparaît que le litige opposant les parties fait l’objet de contestations sérieuses s’agissant du destinataire des versements des loyers de janvier à avril 2024 et de juin 2024 émis par le locataire et par conséquent du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du bail.

Dès lors qu’un doute subsiste, il convient pour le juge des référés de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes et de les inviter à mieux se pourvoir.

II. Sur les demandes accessoires

En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 25/00234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.