Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F01239
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F01239 - 2620300001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

22/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 mai 2026.

La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pascal LECROQ, Président,

Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Monsieur Gilles RUBAT, Juge,

assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n°ENTRE- Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par Maître Audrey NAVAILLES - [Adresse 2] * La SAS BMNS CONCEPT [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le demandeur, M. [A] [I] représenté lors de l'audience par Me BROGUET substitue de Me NAVAILLES, avocats, expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 20 292,49€ représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre suivant une ordonnance de référé rendue par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] en date du 10 septembre 2025 et restée impayée en dépit des voies d'exécution engagées sans succès.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS BMNS CONCEPT

[Adresse 3]

Travaux de peinture, de pose de plaques de plâtre, de pose de revêtements de sols souples.

Inscrit au RCS sous le numéro 981 809 627 RCS [Localité 2]

FIXE provisoirement au 18 novembre 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur [X] et Madame [G] en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME

en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [U] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] [Adresse 4].

MISSIONNE

Maître [B], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE

à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 19 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation.

DIT

que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2026 à 09:00.

DIT

que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT

que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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