Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
2026F00365
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00365 - 2614600016/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F365 Références : La SARL Half Budget - 2026RJ119

Demandeur(s) : La SAS MIRCOM [Adresse 1] représenté(e) par Maître Marc-David SELETZKY, substitué par Maître Sandrine ZEPI

Défendeur(s) :

La SARL Half Budget

[Adresse 2]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier BOHLY Madame Aurélie SEBAL ACKER

Greffier lors des débats :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur Loris DINI

Ministère public :

Madame Sophie CORNELIUS

Débat à l'audience du 26/05/2026 ***********************************

PAR ACTE

en date du 06/05/2026, la

SAS MIRCOM

, sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :

La SARL Half Budget Twins [Adresse 3]

RCS [Localité 1] Nº:

835397068

ACTIVITE : Achats, revente en gros d'objets promotionnels.

DIRIGEANT : Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 4].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 26/05/2026, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la SAS MIRCOM indique détenir une créance à l'égard de la SARL Half Budget ;

Que par un protocole signé et homologué, le montant due à la société MIRCOM s'établissait à une somme totale de 67 029,80 euros, que la société HALF BUDGET s'engageait de payer en 5 mensualités ;

Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;

Qu'à cet égard, la

SAS MIRCOM

sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la

SARL Half Budget;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL [Adresse 5] Twins [Adresse 3]

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/03/2026 ;

DESIGNE Madame [O] [E] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [C] prise en la personne de Maître [T] [C]

, en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la

SELAS [W] [H] [N] - [X] [S] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [N]

demeurant le

[Adresse 6] [Adresse 7]

, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;

FIXE

d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 28/07/2026 A 09 heures 00

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT

la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;

Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;

L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT

que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;

DIT

que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT

que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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