Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025F05177
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 237 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F05177 - 2616800010/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
17/06/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 septembre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de : * Monsieur [F] [X], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F5177
Procédure
2025RJ1021
ENTRE * la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ agissant en
qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - en personneЕТ * Monsieur [K] [R]
[Adresse 2] -
en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d'instance en date du 11 septembre 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société [N] [V], a été assigné à comparaître Monsieur [K] [R] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l'intéressé ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ;
d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la période d'exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 24/12/2023, soit 18 mois mois avant le jugement d'ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il :
PRONONCER, à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [R] [K]
PRONONCER, à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [R] [K]
En tout état de cause :
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Le défendeur s'oppose à la demande présentée aux moyens que :
Sur l'absence de coopération : c'est le conseil de la société qui devait rencontrer le liquidateur judiciaire.
Sur le défaut de comptabilité : il pensait être en règle. En 2022, il a rencontré des difficultés avec le comptable, mais jusqu'à cette date, la comptabilité était tenue.
Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements : il indique que de 2014 jusuq'à la crise COVID, il a géré au mieux. Il y a eu une période difficile ensuite car l'entreprise a été fermée en 2023 par les services sanitaires.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d'une durée de trois ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'en cours de délibéré, le dirigeant a adressé une note en délibéré,
Que lors des débats, le dirigeant a pu répondre à l'argumentation du liquidateur judiciaire et du ministère public, Qu'au surplus, le tribunal n'a pas autorisé la production d'une note en cours de délibéré, Qu'elle sera donc écartée ;
Attendu que les éléments apportés par le défendeur, s'ils peuvent expliquer la situation, ne peuvent en aucune manière l'exonérer de ses obligations de dirigeant de droit ;
Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que le tribunal constate que le dirigeant a été convoquée par lettre recommandée et lettre simple envoyées le 25 juin 2025 qu'il ne s'est toutefois pas présenté au rendez-vous fixé le 1er juillet, bien qu'ayant réceptionné les courriers de convocation ;
Attendu que le conseil de la société a pris attache téléphoniquement avec l'étude du liquidateur judiciaire ; que la liste des pièces à transmettre lui a été transmise par courriel, sans retour ;
Attendu que Monsieur [R] [K] ne pouvait donc ignorer l'existence de la procédure collective et les demandes des organes de la procédure ;
Attendu que le Tribunal ne peut que rejeter comme inopérant l'argument du défendeur tendant à faire reconnaître que son conseil devait rencontrer seul le liquidateur judiciaire, au motif que cette obligation était la sienne en sa qualité de dirigeant de droit ;
Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ; que les recherches effectuées par le liquidateur judiciaire laissent apparaître qu'aucun compte n'a été déposé depuis l'exercice 2020 ;
Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu qu'il y a lieu de souligner le montant du passif déclaré qui s'élève à la somme de 218.900,04 euros et de son ancienneté, puisqu'il intègre des cotisations URSSAF datant de l'année 2020, dont le dirigeant ne pouvait ignorer l'existence ;
Attendu pour autant que Monsieur [R] [K] n'a régularisé aucune déclaration d'état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société [N] [V] a été prononcée sur assignation de l'URSSAF Rhône-Alpes ;
Attendu sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le tribunal a fait remonter à dix-huit mois du jugement d'ouverture ; l'ensemble des manquements de Monsieur [R] [K] doivent conduire le Tribunal à prononcer à l'encontre de ce dernier, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de trois ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Sur rapport du juge-commissaire déposé et communiqué au défendeur,
PRONONCE
à l'encontre de Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (France), une faillite personnelle de trois ans.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE
qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.