Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
2026F00504
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
671 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11/05/2026

Numéro de rôle général : 2026F504 Numéro de Procédure collective : 2026RJ216

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Ouverture de la procédure de rétablissement professionnel

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 11/05/2026,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires, Monsieur Alain CLIO, Juges Consulaires,

Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,

En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :

Monsieur [R] [P]

RCS : [Adresse 1] [Localité 1] Comparant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'il a effectuée Monsieur [R] [P], a été régulièrement convoqué à l'audience pour permettre au tribunal de statuer sur sa demande de liquidation judiciaire.

Attendu que Monsieur [R] [P] a effectué au Greffe de ce Tribunal, une déclaration et a déposé à l'appui de sa déclaration divers documents et pièces comptables desquels il ressort qu'il ne lui est pas possible de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible,

Attendu que la preuve de la cessation des paiements du déclarant ressort de son propre aveu et des documents soumis à l'appréciation du Tribunal,

Attendu que Monsieur [R] [P] expose :

Que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure il n'a jamais employé de salarié,

Qu'il n'est impliqué dans aucune instance prud'homale,

Que son actif est inférieur à 15 000 euros.

Attendu que Monsieur [R] [P] ne fait pas l'objet d'une procédure collective en cours et déclare ne pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture du rétablissement professionnel.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.645-1 et suivants du Code de Commerce et en accord avec le débiteur, il convient de surseoir à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en premier ressort,

Après avis du Ministère Public, entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L.645-1 à L.645-4 du code de commerce,

Vu la demande de liquidation judiciaire assortie d'une demande de rétablissement professionnel,

Vu la déclaration de l'intéressé attestant remplir les conditions d'ouverture de la procédure,

SURSOIT à statuer sur la demande de liquidation judiciaire et PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE :

Monsieur [R] [P] [Adresse 2] [Localité 1]

NOMME Monsieur [Z] [J] [B], en qualité de Juge-Commis, et Monsieur Bernard EDOUARD, juge-commis suppléant,

NOMME la

SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [F] [G]

demeurant [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire

DIT

qu'en conformité de l'article L.645-4 alinéa 3 du Code de Commerce la clôture de la procédure ou, le cas échéant, la liquidation judiciaire, devront être examinées à l'audience du lundi 21 septembre 2026 à 9h00;

DIT

que le Mandataire Judiciaire devra transmettre son rapport au Juge-Commis et au Ministère Public ;

DIT

que, conformément à l'article R645-9, le Juge-Commis, après avis du Ministère Public, déposera son rapport au moins trois jours avant l'audience de clôture de la procédure de rétablissement professionnel, s'il n'est pas fait application de l'article L.645-9 du code de commerce;

ORDONNE

conformément à l'article R.641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [R] [P], emportant convocation à l'audience de renvoi du lundi 21 Septembre 2026 à 9h00 du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

ORDONNE

la communication du présent jugement aux personnes visées à l'article R.621-7 du code de commerce, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice ;

Ainsi jugé et prononcé les jour et mois ci-dessus mentionnés.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.