Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025R02104
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 503 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65
Copie exécutoire délivrée à Me Hubert MAQUET
€ TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de la société EDF en date du 22 décembre 2026
vu les conclusions de la société GABINVEST en date du 1er avril 2026.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société GABINVEST avait souscrit un abonnement de fourniture d'électricité auprès d'EDF le 24 mars 2022.
Les premières factures d'électricité étaient réglées par la société GABINVEST qui cessait ses règlements à partir de février 2023, à l'exception d'un règlement supplémentaire en février 2023.
La société EDF mettait en demeure la société GABINVEST de lui régler sa créance et, devant le silence de cette dernière, saisissait le juge des référés.
La société GABINVEST conteste aujourd'hui les factures de la société EDF au motif qu'elle ne dispose pas de locaux ou d'établissement au point de livraison porté sur les factures, en l'espèce le [Adresse 1] à [Localité 1] (Rhône).
Le contrat entre les parties prévoit une adresse de facturation au [Adresse 2] à [Localité 2] (Rhône) et une livraison sur le site [Adresse 3] à [Localité 3].
Le juge des référés constate que la société GABINVEST n'a jamais contesté les factures produites par la société EDF, que le contrat n'est pas contesté, qu'elle ne produit aucun élément justifiant de sa consommation d'électricité au [Adresse 3] à [Localité 3] qui aurait démontré facilement sa bonne foi.
Dès lors, le juge des référés considère que le point de livraison porté sur les factures est une erreur ne remettant pas en cause l'application des dispositions du contrat.
Conformément à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 2 octobre 2025, l'obligation de la société GABINVEST ne faisant aucun doute dans l'esprit du juge des référés, celle-ci n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la société GABINVEST sera condamnée à payer à la société EDF la somme de 67.057,73 € à titre provisionnel.
Le demandeur ayant dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure, il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société GABINVEST à payer à titre provisionnel à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 67.057,73 €.
CONDAMNONS la société GABINVEST à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société GABINVEST aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R02104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.