Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
26/00844
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
986 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00844 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNM opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE

À

M. [G] [E] [D] [V]

né le 05 Décembre 1983 à [Localité 1] AU PORTUGAL

de nationalité Portugaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [G] [E] [D] [V] en contestation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [E] [D] [V] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 10 août 2026 à 17h26 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 11 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [G] [E] [D] [V] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE interjeté par courriel du 12 août 2026 à 11h46 contre l'ordonnance ayant remis M. [G] [E] [D] [V] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

-M. MIRA, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience

- Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente ors du prononcé de la décision

- M. [G] [E] [D] [V], intimé, assisté de Me Saïda BOUDHANE, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00843 et N°RG 26/00844 sous le numéro RG 26/00844

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention

M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz et M. le préfet de la Saône-et-Loire contestent l'ordonnance qui a été rendue le 10 août 2026 au motif que le magistrat du tribunal judiciaire aurait à tort estimé que le contrôle judiciaire auquel est soumis M. [G] [E] [D] [V] serait incompatible avec son éloignement.

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen qui avait été soulevé devant lui tiré de l'irrégularité du placement en rétention de M. [G] [E] [D] [V].

En effet, il est rappelé:

- que selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

- que par ailleurs l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté,

- qu' il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

Or, en l'occurrence, par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon a notamment, dans le cadre du contrôle judiciaire auquel est assujetti M. [G] [E] [D] [V], interdit à ce dernier de quitter le territoire national métropolitain.

Il n'est pas justifié que cette obligation pourrait être levée à brève échéance de sorte que la mesure de rétention administrative est injustifiée, l'administration n'étant pas fondée, en l'état des obligations imposées par le juge d'instruction, à éloigner M. [G] [E] [D] [V], sauf à enfreindre la décision prise par le magistrat instructeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00843 et N°RG 26/00844 sous le numéro RG 26/00844;

DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [E] [D] [V];

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 août 2026 à 11h57 ayant remis en liberté M. [G] [E] [D] [V] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 12 août 2026 à 15h15

La greffière, Le président,

N° RG 26/00844 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNM

M. LE PREFET DELA SAONE ET LOIRE contre M. [G] [E] [D] [V]

Ordonnnance notifiée le 12 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DELA SAONE ET LOIRE et son conseil, M. [G] [E] [D] [V] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/00844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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