Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
26-83.370
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 26-83.370 F-D

N° 01185

ODVS 12 AOÛT 2026

CASSATION

M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026

M. [K] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mai 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinats et tentatives, aggravés, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [J], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre.

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par arrêt de la cour d'assises du 26 mai 2025, M. [K] [J] a été condamné à trente années de réclusion criminelle, peine assortie d'une période de sûreté de vingt ans, des chefs susvisés.

3. M. [J] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

4. Le 3 avril 2026, le procureur général a saisi la présidente de la chambre de l'instruction d'une requête en prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé.

5. Par ordonnance du 28 avril suivant, celle-ci a ordonné la comparution de M. [J] par visioconférence.

6. L'intéressé n'a pas comparu à l'audience de la chambre de l'instruction, ses conseils régulièrement convoqués étant également absents.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale :

8. Selon ce texte, la comparution personnelle de la personne concernée devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci en fait la demande.

9. Pour statuer en l'absence de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que M. [J], qui avait demandé à comparaître en application des dispositions de l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, a, par lettre du 4 mai 2026, fait connaître qu'il refusait de comparaître en salle de visioconférence.

10. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la lettre transmise par l'intéressé à la juridiction est rédigée en termes équivoques, la chambre de l'instruction, qui devait s'assurer de l'intention de la personne mise en examen, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mai 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 199, alinea 6, du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26-83.370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-83.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.