Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F01074
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F01074 - 2621200056/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

31/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1074 Procédure 2026RJ319

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 3 juillet 2026 par :

La société GARAGE MALABRE

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Comparante en la personne de sa présidente Madame [O] [N], assistée de son conseil Me Valentine LACROIX (du cabinet FACCHINI) avocate au barreau de Lyon,

Convocation lui a été adressée le 3 juillet 2026.

La cause a été entendue en chambre du conseil après un renvoi, à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle DELYON, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 (date annoncée à l'issue des débats).

La représentante légale de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la représentante légale de l'entreprise s'est présentée ce jour devant le tribunal assistée de son conseil pour donner des explications ;

Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 478 267 537 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société GARAGE MALABRE

[Adresse 3] Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 478 267 537 RCS [Localité 2] ayant pour activité : Achat, vente, reparation, entretien de vehicules automobiles neufs ou d'occasion ; achat, vente d'equipements automobiles (accessoires).

FIXE provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur [P] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [L] ;

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [A] [X]) [Adresse 4] ;

NOMME

en qualité de commissaire de justice la SELARL [Z] [Q], [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

FIXE

à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

INVITE

les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 31/07/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 30/05/2028 à 14 h ;

DIT

que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Madame Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Isabelle DELYON

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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