Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00483
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 665 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F483 Numéro de Procédure collective : 2026RJ113
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR:
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1] Non inscrit au RCS - 521 835 983 RM 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2026.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 10/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Patrick LE CERF, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 07 mai 2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [U] [R] et a nommé Maître [B] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [M] [E] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 03 juillet 2026 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * Monsieur [U] [R] * Maître [B] [Z] représentée par Madame [C], collaboratrice munie d'un pouvoir.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des informations recueillies à l'audience qu'un procès-verbal de carence a été dressé par la SELARL NEYT et ASSOCIE désignée pour procéder à l'inventaire et à la prisée des biens de Monsieur [R].
Monsieur [R] exerce son activité au domicile de ses patients sans matériel spécifique.
Un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS.
L'activité est régulièrement assurée.
La comptabilité est tenue par le Cabinet INDY.
Le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance au passif n'est pas expiré et le passif se présente à hauteur de 156.117,79 euros dont 93.719,83 euros privilégié et 62.397,96 euros chirographaire.
Il n'aurait pas été créé un nouveau passif.
Le suivi de trésorerie pour la période du 3 avril au 13 mai 2026 fait apparaître un solde créditeur.
Maître [B] [Z] ès qualités sollicite la poursuite de la période d'observation.
Le Juge-Commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère public requiert par écrit la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de Monsieur [R] [U] pour une durée de quatre soit jusqu'au 07/11/2026;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Vu l'avis du Juge-Commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de Monsieur [R] [U], [Adresse 1], immatriculée au RNE sous le numéro de SIREN 521 835 983, pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 07/11/2026,
DIT
qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal des Activités économiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 30 octobre 2026 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.