Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
26/00831
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
408 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ORDONNANCE

IRRECEVABILITÉ DÉFAUT TIMBRES

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026

1ère Chambre CIVILE

N° de rôle : N° RG 26/00831 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FBJG

S/appel d'une décision

du Juge de l'exécution de [Localité 1]

en date du 27 mai 2026 [RG N° 26/00009]

Code affaire :

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [T] [V]

né le 10 janvier 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [T] [G]

né le 28 avril 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉ

Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

Nous, Michel WACHTER, Président de la 1ère chambre civile et commerciale à la Cour d'appel de BESANCON, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière,

Vu l'appel interjeté le 17 juin 2026, par M. [T] [V] et M. [T] [G] à l'encontre d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] en date du 27 mai 2026,

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

En application de l'article 964 du même code, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel encourue de ce chef.

Il n'est en l'espèce pas justifié de l'acquittement par les appelants du droit prévu à l'article 1365 bis P du code général des impôts.

Vu les avis en date des 17 juin 2026 et 3 juillet 2026 invitant Me Sarah BECHARI avocat des appelants à s'expliquer sur le non paiement de ces contributions,

Par lettre du 26 juin 2026 adressée via le RPVA, Me Sarah BECHARI, a confirmé l'absence d'acquittement du droit, et indiqué ne plus intervenir pour les appelants.

En application des textes précités, il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Vu l' article 964 du code de procédure civile,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [T] [V] et M. [T] [G] à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2026 par le juge de l'exécution de [Localité 1] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens d'appel à la charge des appelants ;

PRÉCISONS que cette irrecevabilité emporte extinction de l'instance et peut seulement faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.

Ladite ordonnance a été prononcée et signée par Michel WACHTER, Président, et Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/00831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.