Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 12 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00831
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 408 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ORDONNANCE
IRRECEVABILITÉ DÉFAUT TIMBRES
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026
1ère Chambre CIVILE
N° de rôle : N° RG 26/00831 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FBJG
S/appel d'une décision
du Juge de l'exécution de [Localité 1]
en date du 27 mai 2026 [RG N° 26/00009]
Code affaire :
Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [T] [V]
né le 10 janvier 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [G]
né le 28 avril 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
Nous, Michel WACHTER, Président de la 1ère chambre civile et commerciale à la Cour d'appel de BESANCON, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière,
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2026, par M. [T] [V] et M. [T] [G] à l'encontre d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] en date du 27 mai 2026,
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En application de l'article 964 du même code, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel encourue de ce chef.
Il n'est en l'espèce pas justifié de l'acquittement par les appelants du droit prévu à l'article 1365 bis P du code général des impôts.
Vu les avis en date des 17 juin 2026 et 3 juillet 2026 invitant Me Sarah BECHARI avocat des appelants à s'expliquer sur le non paiement de ces contributions,
Par lettre du 26 juin 2026 adressée via le RPVA, Me Sarah BECHARI, a confirmé l'absence d'acquittement du droit, et indiqué ne plus intervenir pour les appelants.
En application des textes précités, il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu l' article 964 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [T] [V] et M. [T] [G] à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2026 par le juge de l'exécution de [Localité 1] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens d'appel à la charge des appelants ;
PRÉCISONS que cette irrecevabilité emporte extinction de l'instance et peut seulement faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.
Ladite ordonnance a été prononcée et signée par Michel WACHTER, Président, et Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/00831.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.