Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01115
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 649 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F1115 Numéro de Procédure collective : 2023RJ262
JUGEMENT HOMOLOGATION D'UNE TRANSACTION
DEMANDEUR :
SELARL PJA représentée par Maître [Y] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CLIN D'ŒIL COMMUNICATION
[Adresse 1] [Localité 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
CLIN D'OEIL COMMUNICATION SARL [Adresse 2] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 385 161 690 RCS [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 23/07/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par un jugement en date du 5 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Chartres a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de SARL CLIN D'OEIL COMMUNICATION, ayant exploité un fonds de commerce de Prise de participation dans toutes sociétés, tous travaux et services de communication, conception, diffusion, informations ou messages par tous moyens au [Adresse 2] 28260 ROUVRES.
Ce même jugement a désigné la SELARL P.J.A représentée par Maître [Y] [E] aux fonctions de liquidateur.
Les parties se sont rapprochées et ont convenu d'un protocole d'accord.
Par ordonnance rendue le 18/06/2026, Monsieur le juge-commissaire a autorisé la SELARL PJA, ès qualités, à transiger avec la société FIGARO PUBLICATIONS SAS et la SAS SOCIETE DU FIGARO.
La SELARL PJA représentée par Maître [Y] [E], a déposé le 20/07/2026, au Tribunal de céans, une requête aux fins d'homologation d'une transaction entre la société CLIN D'OEIL COMMUNICATION SARL, représentée par l'exposant, la SAS FIGARO PUBLICATIONS, la société SOCIETE DU FIGARO et Monsieur [T] [B].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que par ordonnance en date du 18/06/2026, Monsieur le juge-commissaire a autorisé la SELARL PJA représentée par Maître [Y] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise la SARL CLIN D'ŒIL COMMUNICATION, à transiger avec la SAS FIGARO PUBLICATIONS, la société SOCIETE DU FIGARO et Monsieur [T] [B], dans les termes du protocole d'accord transactionnel, conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du code de commerce ;
Attendu qu'il y a lieu de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL PJA représentée par Maître [Y] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise la SARL CLIN D'ŒIL COMMUNICATION, la SAS FIGARO PUBLICATIONS, la société SOCIETE DU FIGARO et Monsieur [T] [B], et qu'il convient d'homologuer ledit protocole d'accord transactionnel signé les 02/07/2026 et 03/07/2026 selon sa forme et teneur, dont la teneur est annexée au présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L642-24 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les dispositions des articles L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce et en l'absence de contrôleur, Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 par Monsieur le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chartres,
CONSTATE
qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL PJA représentée par Maître [Y] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIN D'OEIL COMMUNICATION SARL, la SAS FIGARO PUBLICATIONS, la société SOCIETE DU FIGARO et Monsieur [T] [B],
HOMOLOGUE
le protocole d'accord transactionnel signé les 02/07/2026 et 03/07/2026 entre la SELARL PJA représentée par Maître [Y] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise la SARL CLIN D'ŒIL COMMUNICATION, la SAS FIGARO PUBLICATIONS, la société SOCIETE DU FIGARO et Monsieur [T] [B],
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.