Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00034
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 290 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00034 - 2614700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Demandeur(s)
: La SA LIXXBAIL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître [G] [W] ****** Défendeur(s) : La SAS GEOMETAL [Adresse 3]
Représentant(s) :
Maître [R] [F] ***** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier BOHLY Madame Susana MARTINS Monsieur [I] [A] Madame [O] [D] [B] *************************************** Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI *****
Débat à l'audience du :
15/05/2026 *****
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SA LIXXBAIL a déclaré se désister de son instance et demande qu'il lui en soit donné acte ;
Qu'il convient de faire droit à cette demande ;
Que l'instance appartient au seul demandeur et qu'à ce jour il n'y a eu à la connaissance du tribunal aucune signification de défense au fond, de demande reconventionnelle ;
Que les débats ne sont donc pas liés, les articles 394 et suivants du code de procédure civile trouvent ainsi leur application ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
DONNE à la SA LIXXBAIL l'acte requis de son désistement d'instance ;
CONSTATE l'extinction de la présente instance ;
LAISSE
les dépens à la charge de la demanderesse, liquidés à la somme de 76.32 euros TTC, dont TVA 12.72 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.