Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
2023F00038
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

17/06/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 10 janvier 2023

La cause a été entendue le 08 avril 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,

Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 17/06/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2023F38 Procédure 2021RJ84ЕТ * Monsieur [A] [D]

[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL [I] SUD représentée par Maître [C] [V] [Adresse 2]

[Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - en personne

Dernière adresse connue : - Monsieur [A] [D] [Adresse 4]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 13/04/2021 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [D] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/04/2023 ;

Vu le jugement en date du 08/03/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/04/2024 ;

Vu le jugement en date du 20/03/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/04/2025 ;

Vu le jugement en date du 30/04/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/04/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 08/04/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL [I] SUD représentée par Maître [C] [V], Monsieur [A] [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL [I] SUD représentée par Maître [C] [V], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, un bien immobilier est à réaliser.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL [I] SUD représentée par Maître [C] [V], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [A] [D], exerçant une activité de Associé de la SNC LCF. à [Adresse 5] [Localité 3], Non inscrit ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13/04/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 28 Octobre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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