Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026F03496
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 629 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/06/2026JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F3496 Procédure 2026RJ1204
Le tribunal a été saisi le 12 juin 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 12 juin 2026 par :
La société INTELLIGENZ.IA
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par dirigeant de droit
Monsieur [V] [O] [F] [I] -4 [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 12 juin 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 17 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, * Madame Cécile CHARBONNIER, Juge, * Monsieur Yves MOLINA, Juge,
assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil. Il expose qu'il n'a plus d'activité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 12 juin 2026 conformément à la déclaration de cessation des paiements.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au ministère public,
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société INTELLIGENZ.IA
[Adresse 4]
Société par actions simplifiée
recherche et conception de composants de logiciels
Inscrit au RCS sous le numéro 938 747 326 RCS [Localité 3]
FIXE provisoirement au 12 juin 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [H] [G] et de juge-commissaire suppléant Madame [P] [R].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [D], Maître [J] [L] ou Maître [A] [M] [Adresse 5].
NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 17 décembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.
DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F03496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.