Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
26/00002
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00002 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQPN

DU 05 Juin 2026

AFFAIRE :

Société ODEA (ENSEIGNE ORTHO-CARAIBES)

C/

CGSS DE LA GUADELOUPE ----------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social

JUGEMENT du 05 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE Greffier : Madame Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

Société ODEA (ENSEIGNE ORTHO-CARAIBES) dont le siège social est sis Roseau - 97130 CAPESTERRE BELLE- EAU

représentée par Mme [T], gérante

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX

représentée par Mme [J] [X], audiencière

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 21 Avril 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 02 octobre 2025, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a notifié à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) un indu d’un montant de 6 438,23 euros correspondant à des remboursements afférents à des dispositifs médicaux délivrés à [R] [B], [Y] [K] [C], [M] [A] [F], [W] [U], [L] [H] [V] et [P] [S].

Par courrier daté du 21 novembre 2025 reçu le 24, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) a contesté partiellement cette décision devant la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 02 janvier 2026, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois suivant sa saisine.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 21 avril 2026.

A cette audience, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES), représentée par sa gérante, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :

constater que la CGSS avait procédé à une annulation partielle de la dette le 05 mars 2026, obliger la CGSS à procéder au remboursement du montant de l’indu injustement prélevé, soit 6 332,27 euros, condamner la CGSS aux dépens, condamner la CGSS à lui verser la somme de 1 150 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 57,75 euros au titre des intérêts moratoires. A l’appui de ses prétentions, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) rappelle que la CGSS de la Guadeloupe a irrégulièrement procédé à des retenues sur des flux de paiements avant l’expiration du délai légal pour saisir la commission de recours amiable. Si elle reconnaît que cet indu a été partiellement annulé par la caisse le 05 mars 2026, elle conteste avoir reçu le remboursement des sommes prélevées injustement à hauteur de 6 332,27 euros. Elle soutient que ces dysfonctionnements lui ont causé des tracas et une perte d’argent. Elle précise en effet que des fonds ont été déplacés et saisis du compte professionnel qui n’a pas pu en disposer. Elle rappelle que la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) est une petite entité qui n’a pas les moyens de supporter des retenues en compte non fondées qui la privent de trésorerie durant de nombreux mois. Elle demande donc à ce que la responsabilité de la CGSS soit engagée et à ce que ses préjudices soient réparés.

La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :

constater qu’elle a procédé à une révision de sa créance à la suite de l’examen des justificatifs produits par ODEA,lui donner acte de ce qu’elle a déjà procédé au remboursement de la somme de 6 332,27 euros,constater que le litige ne porte plus désormais que sur la somme de 105,96 euros,ramener la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions, le rapport [Q] ne permettant pas d’établir un préjudice propre au présent dossier,ramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. A l’appui de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe rappelle avoir – dans le cadre de sa mission de gestion des risques et de protection des deniers publics – procédé à un contrôle a posteriori de la facturation de la société ORTHO-CARAIBES-ODEA. Elle précise qu’à l’issue de ce contrôle, des anomalies de facturation ont été relevées, donnant lieu à des notifications d’indus sur le fondement de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle reconnaît qu’après un réexamen attentif des pièces et arguments fournis par le professionnel, elle a fait preuve de diligence en révisant sa position et en annulant la dette. Elle ajoute que la somme de 6 332,27 euros a été intégralement reversée. Elle conteste enfin le chiffrage des demandes indemnitaires établi par l’expert-comptable.

A l’issue des débats, la CGSS a été autorisée à justifier – dans le cadre d’une note en délibéré – de l’effectivité du remboursement de la dette et la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) autorisée à y répliquer.

Dans une note en délibéré datée du 05 mai 2025, la CGSS de la Guadeloupe a justifié d’un remboursement à hauteur de 6 438,23 euros (soit le montant total de l’indu notifié initialement) effectué le 20 janvier 2026 et sollicité la condamnation de la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) à lui rembourser la somme de 105,96 euros correspondant à la différence existant entre le montant des sommes remboursées (6 438,23 euros) et le montant des sommes injustement prélevées (6 332,27 euros).

Dans sa réplique en date du 13 mai 2026, la société ODEA ORTHO-CARAIBES a conclu au rejet de cette demande.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige et le bien-fondé de l’indu

La CGSS de la Guadeloupe a notifié à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) un indu de facturation d’un montant total de 6 438,23 euros correspondant à des remboursements afférents à des dispositifs médicaux délivrés à [R] [B], [Y] [K] [C], [M] [A] [F], [W] [U], [L] [H] [V] et [P] [S].

La société ODEA (ORTHO-CARAIBES) a saisi le tribunal d’une contestation partielle de cet indu.

En effet, elle a sollicité dans sa requête l’annulation de l’indu à hauteur de 6 332,27 euros correspondant à la facturation des dispositifs médicaux délivrés à [R] [B], [Y] [K] [C], [M] [A] [F] et [W] [U].

Elle n’a en revanche pas contesté l’indu correspondant à la facturation des dispositifs médicaux délivrés à [L] [H] [V] et [P] [S] d’un montant résiduel de 105,96 euros.

Par notification du 03 mars 2026, la CGSS de la Guadeloupe a partiellement annulé l’indu notifié initialement à hauteur de 6 332,27 euros.

Le recours introduit par la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) est donc bien-fondé et l’indu sera annulé en ce qu’il concerne les patients [R] [B], [Y] [K] [C], [M] [A] [F] et [W] [U].

Il ressort des pièces versées aux débats que la CGSS de la Guadeloupe a procédé – dès le 20 janvier 2026 – au remboursement non pas de la somme de 6 332,27 euros prélevée à tort mais de la somme totale de l’indu soit, de la somme de 6 438,23 euros.

Dans le cadre du présent litige, elle sollicite ainsi la condamnation de la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) à lui rembourser la somme de 105,96 euros qu’elle lui a remboursée à tort.

L’objet du litige est toutefois limité par les demandes faites par la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) dans le cadre de sa requête.

Or, la société n’a pas saisi le tribunal de l’indu correspondant aux facturations des patients [M] [A] [F] et [W] [U].

La demande formée par la CGSS de la Guadeloupe sera donc nécessairement déclarée irrecevable.

Il sera en revanche donné acte aux parties de ce que la CGSS de la Guadeloupe a d’ores et déjà procédé au remboursement de la somme de 6 332,27 euros.

Sur les dommages et intérêts

Selon l'article L133-4 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

L'article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve : * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

****

Le fait pour la caisse de procéder à des retenues sur flux de paiement sans attendre l’expiration du délai ouvert pour saisir la commission de recours amiable est constitutif d’une faute.

Pour attester du préjudice subi, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) se prévaut d’un rapport d’analyse établi par un expert-comptable dans lequel il est indiqué que « les retenues ont eu pour effet : une diminution immédiate des flux de trésorerieune augmentation des contraintes bancairesune mobilisation du dirigeant et du cabinetune désorganisation de l’activité ». Il est précisé que « afin d’objectiver l’évaluation, une analyse multicritère a été réalisée selon : intensité du choc de trésorerierépétition des retenuestemps administratifdésorganisation ». Ce rapport conclut à l’évaluation d’un préjudice organisationnel d’un montant de 1 150 euros.

La société ODEA (ORTHO-CARAIBES) sollicite sur cette base une somme de 1 150 euros.

Le rapport d’analyse de l’expert-comptable établit de manière certaine l’existence d’un préjudice de la société mais ne peut pas pour autant être utilité comme unique référence.

En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe a procédé aux retenues sur flux de paiement d’une somme de 6 332,27 euros entre le 04 novembre et le 18 décembre 2025 et procédé au remboursement le 20 janvier 2026.

Pour compenser le préjudice lié à ces retenues illicites, il sera alloué à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) une somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les intérêts moratoires

Les intérêts moratoires seront dus à compter de la demande en justice.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de la Guadeloupe sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.

Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT le recours introduit par la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) bien-fondé,

ANNULE partiellement l’indu notifié à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) le 02 octobre 2025 par la CGSS de la Guadeloupe à hauteur de 6 332,27 euros en ce qu’il concerne les patients [R] [B], [Y] [K] [C], [M] [A] [F] et [W] [U],

DONNE ACTE aux parties de ce que la CGSS de la Guadeloupe a d’ores et déjà procédé au remboursement de la somme de 6 332,27 euros,

DECLARE irrecevable la demande de la CGSS de la Guadeloupe tendant à obtenir la condamnation de la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) à lui verser la somme de 105,96 euros,

CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à payer à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) une somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts,

DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l’instance,

CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à payer à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2026, sous le numéro 26/00002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.