Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00087
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
03/08/2026
JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F87 Procédure 2025RJ0032
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE :
La société SOCIETE SAVOYARDE D'ELECTRICITE [Adresse 1]
Comparant en la personne de son représentant légal, M. [S] [X], assisté de Maître Nathalie CHAMBEL
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Madame Emmanuelle BLEIN, en qualités de juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Maxence ALFARO, commis-greffier assermenté, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 03 août 2026, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal :
Monsieur François CHAPSAL, Président,
Madame Emmanuelle BLEIN, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 03/02/2025 et a bénéficié d'une première période d'observation de six mois laquelle a été renouvelée pour deux nouvelles durées de six mois par deux jugements en date des 15/07/2025 et 23/01/2026;
Attendu que l'administrateur judiciaire expose qu'une solution de cession a été tentée sans succès, que la société a généré un résultat déficitaire durant la période d'observation et ne dispose d'aucune capacité propre d'apurement de son passif, ce dernier sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Que le mandataire judiciaire s'associe à cette demande ;
Attendu qu'en conséquence, aucune perspective de redressement n'existant, il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et à la clôture de la période d'observation,
DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société SOCIETE SAVOYARDE D'ELECTRICITE Société à responsabilité limitée Inscrite au RCS sous le numéro 318 799 350 RCS ANNECY [Adresse 1] ayant pour activité : Entreprise générale d'électricité achat et vente de tous matériels d'électricité.
MET fin à la période d'observation ;
MAINTIENT
Monsieur BOUSCASSE en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur BERTHOD en qualité de jugecommissaire suppléant ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 09/01/2025 ;
NOMME
le mandataire judiciaire, Maître [L] [F] [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
DECLARE
applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE
au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT
qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE au 03/08/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT
que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/05/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT
que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.