Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 août 2026
Numéro de rôle
2026F00087
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

03/08/2026

JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F87 Procédure 2025RJ0032

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE :

La société SOCIETE SAVOYARDE D'ELECTRICITE [Adresse 1]

Comparant en la personne de son représentant légal, M. [S] [X], assisté de Maître Nathalie CHAMBEL

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Madame Emmanuelle BLEIN, en qualités de juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Maxence ALFARO, commis-greffier assermenté, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 03 août 2026, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal :

Monsieur François CHAPSAL, Président,

Madame Emmanuelle BLEIN, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge,

assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 03/02/2025 et a bénéficié d'une première période d'observation de six mois laquelle a été renouvelée pour deux nouvelles durées de six mois par deux jugements en date des 15/07/2025 et 23/01/2026;

Attendu que l'administrateur judiciaire expose qu'une solution de cession a été tentée sans succès, que la société a généré un résultat déficitaire durant la période d'observation et ne dispose d'aucune capacité propre d'apurement de son passif, ce dernier sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Que le mandataire judiciaire s'associe à cette demande ;

Attendu qu'en conséquence, aucune perspective de redressement n'existant, il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et à la clôture de la période d'observation,

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société SOCIETE SAVOYARDE D'ELECTRICITE Société à responsabilité limitée Inscrite au RCS sous le numéro 318 799 350 RCS ANNECY [Adresse 1] ayant pour activité : Entreprise générale d'électricité achat et vente de tous matériels d'électricité.

MET fin à la période d'observation ;

MAINTIENT

Monsieur BOUSCASSE en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur BERTHOD en qualité de jugecommissaire suppléant ;

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 09/01/2025 ;

NOMME

le mandataire judiciaire, Maître [L] [F] [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;

MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;

DECLARE

applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE

au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT

qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE au 03/08/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT

que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 25/05/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT

que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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