Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026R01005
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 287 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
[Localité 1]
DÉFENDEUR - non comparant
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles en date du 21 juillet 2026.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole qui demeurera annexé à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.
Attendu qu'à la barre la caisse déclare néanmoins conserver sa demande au titre des dépens.
Attendu que cette demande apparaît recevable et fondée, l'accord n'étant intervenu que postérieurement à la délivrance de l'assignation.
Attendu, par suite, que les dépens sont à la charge de Monsieur [G] [O], qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.
III - PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION RENDUE EN DERNIER RESSORT ET PAR DEFAUT :
HOMOLOGUONS
et
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS
exécutoire le protocole d'accord intervenu en date du 21 juillet 2026 entre les parties.
DISONS que ledit protocole demeurera annexé à la minute de la présente décision.
DISONS
que les dépens sont à la charge de Monsieur [G] [O], qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R01005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.