Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
2026F02863
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
523 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

07/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1] JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F2863 Procédure 2026RJ1036

[N] DE : La société L'ATELIER [Adresse 1]

Date d'ouverture : 12/05/2026

Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FAYARD Jérôme

Administrateur judiciaire : la SELAS AJ UP représentée par Maître [G] [T]

Mandataire Judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 12 mai 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 07 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Paul GALONNIER, Juge,

Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 12 mai 2026, le tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la société L'ATELIER, nommant la SELAS AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ en qualité de mandataire judiciaire.

Le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce.

Le débiteur, assisté de son conseil et d'un salarié, a été entendu en chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire informe le tribunal que la procédure de sauvegarde permet de reconstituer la trésorerie et qu'un rendez-vous a été fixé avec un autre cabinet d'architectes avec lequel un rapprochement est envisagé. Si des synergies étaient trouvées, la concrétisation d'un partenariat pourrait intervenir entre septembre et octobre 2026.

L'administrateur précise que la poursuite de la période d'observation apparaît ainsi nécessaire afin de permettre l'émergence d'une solution pérenne. La présentation d'un plan paraît tout à fait réaliste au vu des prévisions présentées. À défaut d'une telle issue, il conviendrait de s'orienter vers la recherche d'une solution alternative, notamment par voie de cession. Dans ces conditions, l'administrateur judiciaire sollicite le maintien de la période d'observation, afin de permettre la poursuite des discussions engagées et d'apprécier la capacité de la société à présenter un plan de sauvegarde viable.

Le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur. Le maintien de la période d'observation apparaît nécessaire afin de finaliser l'analyse de la situation de la société et d'apprécier les solutions envisageables.

Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation eu égard à l'absence de dette postérieure et l'existence d'une trésorerie suffisante.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 3 novembre 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de sauvegarde de : La société L'ATELIER

Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 3 novembre 2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F02863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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